Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 12 novembre 1990), que M. X..., entré au service de la Coopération laitière de la Haute-Truyère, en qualité de directeur, le 1er octobre 1978, a été licencié le 14 décembre 1987 ;
Sur le premier moyen : (sans intérêt) ;
Et sur le second moyen :
Attendu que M. X... reproche également aux juges du fond de l'avoir débouté de ses demandes en paiement de compléments d'indemnités de préavis et de licenciement, alors, selon le moyen, d'une part, que l'accord paritaire national du 21 octobre 1975 conclu entre la Confédération française de la coopérative agricole et le Syndicat national des directeurs des coopératives agricoles, ayant pour objet les conditions d'emploi et de travail et les garanties sociales de cette catégorie professionnelle, est un accord collectif de travail obligatoire ; qu'en décidant le contraire, et en qualifiant ledit accord de simple modèle de contrat de travail, la cour d'appel a violé les articles L. 131-1 et L. 131-2 du Code du travail ; alors d'autre part, que la clause d'un accord collectif de travail subordonnant l'application de cet accord à l'établissement d'un contrat écrit, qui est plus défavorable pour le salarié que la loi elle-même, et qui a pour effet de laisser à la seule discrétion de l'employeur, qui y a adhéré, le choix de faire bénéficier ou de ne pas faire bénéficier le salarié de ses dispositions avantageuses, est réputée non écrite ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé l'article L. 132-4 du Code du travail ; alors, de troisième part, et à titre subsidiaire, que l'écrit prévu par le préambule de l'accord paritaire national ne peut être exigé qu'à titre de preuve du contrat individuel de travail ; que la conclusion d'un tel contrat entre la coopérative laitière de la Truyère et son directeur n'étant pas contestée, le bénéfice des dispositions avantageuses de cet accord était nécessairement acquis au salarié ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé l'article 1341 du Code civil et le préambule de l'accord paritaire national du 21 octobre 1975 ; alors, de quatrième part, et à titre encore subsidiaire, que l'existence de l'écrit prévu par l'accord paritaire national n'est soumise à aucune forme particulière ; que la cour d'appel, qui a constaté que l'embauche du salarié était approuvée par les procès-verbaux écrits du conseil d'administration de la coopérative, a violé, par refus d'application, les articles 1134 et 1347 du Code civil, et le préambule de l'accord paritaire national du 21 octobre 1975 ; alors, enfin, que si un contrat écrit est exigé pour bénéficier des dispositions plus avantageuses de l'accord paritaire national, le salarié ne saurait être privé de tels avantages par l'effet de la seule carence de l'employeur qui s'est sciemment abstenu d'établir un tel contrat écrit ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1147 du Code civil ;
Mais attendu que l'accord paritaire national du 21 octobre 1975 prévoit en son préambule que les dispositions de l'accord, pour être applicables, devront donner lieu à l'établissement d'un contrat écrit approuvé par le conseil d'administration ; que ce contrat écrit est également exigé par l'article 29 de l'arrêté ministériel du 3 janvier 1974 portant homologation des statuts types des sociétés coopératives agricoles ; que la cour d'appel, qui a relevé l'absence de contrat écrit, a exactement décidé que l'accord paritaire précité n'était pas applicable en la cause ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.