Sur le moyen unique :
Vu les articles 11 et 17 de la loi du 22 juin 1982, applicables à la cause ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 4 octobre 1991), que Mme Y..., propriétaire, qui avait, le 7 mai 1988, délivré à ses locataires, M. Z... et Mlle X..., congé avec offre de vente pour le 21 juin 1989, date d'expiration du bail, a, le 10 juin 1988, vendu le local loué à la société Eurl C III ; que, le 7 mars 1989, M. Z... et Mlle X... ont assigné Mme Y... afin d'être substitués à la société Eurl C III dans le bénéfice de la vente du pavillon intervenue à un prix inférieur à celui de l'offre qui leur avait été faite ;
Attendu que, pour rejeter cette demande, l'arrêt retient que le pavillon avait été vendu loué, que le bail s'est poursuivi avec le nouveau propriétaire qui a fait aux locataires une offre de vente pour la date d'expiration du bail et que M. Z... et Mlle X..., ne pouvant bénéficier du droit de préemption, ne peuvent davantage se prévaloir du droit de substitution ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'ayant délivré congé avec offre de vente, Mme Y... était liée par cette offre, jusqu'à l'expiration des deux premiers mois du délai de préavis de 3 mois prenant fin à la date d'effet du congé, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 octobre 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris.