Sur le premier moyen : (sans intérêt) ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article 30 du décret du 30 septembre 1953 ;
Attendu que le prix judiciairement fixé ne peut, en aucun cas, excéder les limites de l'offre et de la demande faite, selon le cas, en application de l'article 26 ou en application de l'article 6-1, sauf si depuis lors les parties ont varié dans leurs prétentions ; en ce dernier cas, le prix ne peut prendre effet, dans la mesure où il excéderait les limites fixées par les prétentions originaires des parties, qu'à dater de la notification des nouvelles prétentions ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 25 septembre 1991), que la société Comptoir immobilier ménager (CIM) a donné à bail, le 30 mars 1977, un local dépendant d'une galerie marchande à la société Tobogan qui a cédé son fonds à Mme X... en 1982 ; que celle-ci, sur la demande en révision du loyer, formulée le 7 mars 1983, a offert un loyer annuel de 28 044 francs, qu'elle a ramené, après le dépôt du rapport d'expertise, à 20 534,58 francs, montant proposé par l'expert ;
Attendu que, pour fixer à cette dernière somme le montant du nouveau loyer, l'arrêt retient que Mme X... pouvait, pour réduire le montant de son offre, se prévaloir des dispositions de l'article 28 du décret du 30 septembre 1953, selon lequel le juge doit adapter le jeu de l'échelle mobile à la valeur locative au jour de la demande ;
Qu'en statuant ainsi, alors que, dans l'hypothèse de la révision du loyer, les dispositions de l'article 28 du décret du 30 septembre 1953 demeurent soumises à celles de l'article 30 du même décret, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fixé le loyer à la somme de 20 534,58 francs, l'arrêt rendu le 25 septembre 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse.