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23/02/1994 | FRANCE | N°91-21005

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 23 février 1994, 91-21005


Sur le premier moyen : (sans intérêt) ;

Mais sur le second moyen :

Vu l'article 30 du décret du 30 septembre 1953 ;

Attendu que le prix judiciairement fixé ne peut, en aucun cas, excéder les limites de l'offre et de la demande faite, selon le cas, en application de l'article 26 ou en application de l'article 6-1, sauf si depuis lors les parties ont varié dans leurs prétentions ; en ce dernier cas, le prix ne peut prendre effet, dans la mesure où il excéderait les limites fixées par les prétentions originaires des parties, qu'à dater de la notification des nouve

lles prétentions ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 25 septembre...

Sur le premier moyen : (sans intérêt) ;

Mais sur le second moyen :

Vu l'article 30 du décret du 30 septembre 1953 ;

Attendu que le prix judiciairement fixé ne peut, en aucun cas, excéder les limites de l'offre et de la demande faite, selon le cas, en application de l'article 26 ou en application de l'article 6-1, sauf si depuis lors les parties ont varié dans leurs prétentions ; en ce dernier cas, le prix ne peut prendre effet, dans la mesure où il excéderait les limites fixées par les prétentions originaires des parties, qu'à dater de la notification des nouvelles prétentions ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 25 septembre 1991), que la société Comptoir immobilier ménager (CIM) a donné à bail, le 30 mars 1977, un local dépendant d'une galerie marchande à la société Tobogan qui a cédé son fonds à Mme X... en 1982 ; que celle-ci, sur la demande en révision du loyer, formulée le 7 mars 1983, a offert un loyer annuel de 28 044 francs, qu'elle a ramené, après le dépôt du rapport d'expertise, à 20 534,58 francs, montant proposé par l'expert ;

Attendu que, pour fixer à cette dernière somme le montant du nouveau loyer, l'arrêt retient que Mme X... pouvait, pour réduire le montant de son offre, se prévaloir des dispositions de l'article 28 du décret du 30 septembre 1953, selon lequel le juge doit adapter le jeu de l'échelle mobile à la valeur locative au jour de la demande ;

Qu'en statuant ainsi, alors que, dans l'hypothèse de la révision du loyer, les dispositions de l'article 28 du décret du 30 septembre 1953 demeurent soumises à celles de l'article 30 du même décret, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fixé le loyer à la somme de 20 534,58 francs, l'arrêt rendu le 25 septembre 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 91-21005
Date de la décision : 23/02/1994
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

BAIL COMMERCIAL - Prix - Fixation - Fixation du prix du loyer révisé - Fixation judiciaire - Prix excédant les limites fixées par les prétentions originaires des parties - Effets - Point de départ - Notification de nouvelles prétentions .

BAIL COMMERCIAL - Prix - Fixation - Fixation du prix du loyer révisé - Prix excédant les limites fixées par les prétentions originaires des parties - Application de l'article 28 du décret du 30 septembre 1953 (non)

BAIL COMMERCIAL - Prix - Révision - Fixation du prix du loyer révisé - Fixation judiciaire - Prix excédant les limites fixées par les prétentions originaires des parties - Application de l'article 28 du décret (non)

Selon l'article 30 du décret du 30 septembre 1953, lorsque les parties ont varié dans leur prétentions, le prix ne peut prendre effet, dans la mesure où il excèderait les limites fixées par leurs prétentions originaires, qu'à dater de la notification des nouvelles prétentions. Viole ce texte la cour d'appel qui, pour fixer le montant du nouveau loyer à la somme offerte, après expertise, par la locataire, retient que celle-ci pouvait, pour réduire son offre antérieure se prévaloir des dispositions de l'article 28 du décret susvisé alors que, dans l'hypothèque de la révision du loyer, ces dispositions demeurent soumises à celles de l'article 30.


Références :

Décret 53-960 du 30 septembre 1953 art. 28, art. 30

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 25 septembre 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 23 fév. 1994, pourvoi n°91-21005, Bull. civ. 1994 III N° 30 p. 18
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1994 III N° 30 p. 18

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Beauvois .
Avocat général : Avocat général : M. Mourier.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Di Marino.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Nicolay et de Lanouvelle, M. Choucroy.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:91.21005
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