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22/02/1994 | FRANCE | N°92-10632

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 22 février 1994, 92-10632


Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 30 novembre 1987 la société HLM Abeille (société Abeille) a conclu avec la société Techniques nouvelles pour l'habitat (société TNH), deux marchés de travaux en vue de la construction de pavillons ; qu'il était stipulé que des avances, dites de " démarrage " et égales à 10 % du prix, seraient versées à la société TNH et restituées à la société Abeille après un délai déterminé ; que le 15 janvier 1988 la société TNH a cédé à la société Géfinor la créance qu'elle détenait à ce titre sur la société Abeille, selon les

modalités prévues par la loi du 2 janvier 1981 ; que le 1er février 1988 cette dernière ...

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 30 novembre 1987 la société HLM Abeille (société Abeille) a conclu avec la société Techniques nouvelles pour l'habitat (société TNH), deux marchés de travaux en vue de la construction de pavillons ; qu'il était stipulé que des avances, dites de " démarrage " et égales à 10 % du prix, seraient versées à la société TNH et restituées à la société Abeille après un délai déterminé ; que le 15 janvier 1988 la société TNH a cédé à la société Géfinor la créance qu'elle détenait à ce titre sur la société Abeille, selon les modalités prévues par la loi du 2 janvier 1981 ; que le 1er février 1988 cette dernière société s'est engagée à payer directement la société Géfinor ; que le 15 février 1988 la société Géfinor s'est portée caution envers la société Abeille, du remboursement des avances de démarrage par la société TNH ; que celle-ci a été mise en redressement judiciaire le 31 mars 1988 ; que le 21 avril 1988 le Tribunal a adopté un plan de cession des actifs de la société TNH à la société Habitat 2001, qui a repris les marchés de travaux ; que le 9 mai 1988 la société Géfinor s'est portée caution envers la société Abeille du remboursement de l'avance de démarrage prévue au profit de la société Habitat 2001 ; que le 22 juin 1988 la société Abeille a restitué à la société Géfinor les titres constatant les cautionnements souscrits par cette dernière pour la société TNH ; que la société Habitat 2001 a été mise en redressement judiciaire le 24 janvier 1989 ; que la société Géfinor a assigné la société Abeille en paiement de la somme de 2 354 977,35 francs représentant le montant de la créance que lui avait cédée la société TNH ; que, de son côté, la société Abeille a demandé paiement à la société Géfinor de la somme de 914 885 francs en exécution de son engagement de caution de l'obligation de la société Habitat 2001 ; que la société Géfinor a été mise en redressement judiciaire pendant l'instance d'appel ;

Sur le deuxième moyen, pris en ses deux branches, et sur le troisième moyen, pris en ses deux branches, réunis : (sans intérêt) ;

Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche :

Attendu que la société Abeille fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à la société Géfinor la somme de 2 354 977,35 francs alors, selon le pourvoi, que la validité de l'acte par lequel le débiteur d'une créance professionnelle s'engage à payer directement l'établissement cessionnaire est subordonnée à la condition que la mention traduisant cet engagement soit exactement conforme aux dispositions de l'article 6 de la loi du 2 janvier 1981, qui en énonce l'intitulé prescrit à peine de nullité, peu important qu'un intitulé différent soit prévu par l'article 1er de la même loi, relatif aux mentions prescrites par le bordereau de cession ; qu'ainsi, en adoptant les motifs du jugement entrepris qui, pour écarter le moyen tiré de la nullité de l'acceptation souscrite par la société Abeille au profit de Gefinor, en ce que cet acte n'était pas intitulé " acte d'acceptation de la cession ou du nantissement d'une créance professionnelle ", a retenu que le choix laissé par la loi, aux termes de son article 1er applicable au bordereau de cession comportant " selon le cas " les termes " cession " ou nantissement ", valait également pour la mention devant figurer sur l'acte d'acceptation régi par l'article 6, la cour d'appel a violé le texte ci-dessus mentionné ;

Mais attendu que la cour d'appel a décidé à bon droit, par motifs adoptés, que la mention " acte d'acceptation de la cession d'une créance professionnelle " était conforme aux prescriptions de l'article 6 de la loi du 2 janvier 1981, dès lors que cette mention correspondait à la nature de l'opération en cause qui avait pour objet la cession, et non le nantissement d'une créance professionnelle ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur ce moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que pour statuer ainsi qu'elle a fait, la cour d'appel, après avoir exactement énoncé que l'acceptation d'une cession de créance professionnelle ne fait pas obstacle à ce que le débiteur cédé, invoque les exceptions tirées de ses rapports personnels avec le cessionnaire de la créance, retient qu'ayant restitué les titres constatant le cautionnement relatif à l'obligation de la société TNH après que la société Géfinor eut souscrit un nouvel engagement concernant le remboursement de l'avance de démarrage par la société Habitat 2001, et indiquant qu'il remplaçe celui du 15 février 1988, la société Abeille ne peut plus invoquer une exception tirée de ses rapports avec la société Géfinor ;

Attendu qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la société Abeille qui soutenait que la restitution des premiers actes de cautionnement, effectuée après la défaillance de la société TNH et son abandon du chantier avant tout démarrage, " traduisait nécessairement le fait que dans les rapports Géfinor-Abeille, la question était considérée comme réglée " et que les parties avaient pris acte, qu'il y avait tout à la fois extinction du droit au paiement de l'avance de démarrage au profit de la société Géfinor, et du droit à remboursement de cette même avance au profit de la société Abeille, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société HLM Abeille à payer à la société Géfinor la somme de 2 354 977,35 francs avec intérêts au taux légal à compter du 1er février 1988, l'arrêt rendu le 7 janvier 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 92-10632
Date de la décision : 22/02/1994
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

CESSION DE CREANCE - Cession de créance professionnelle - Bordereau - Mentions nécessaires - Acte d'acceptation .

Une cour d'appel a décidé à bon droit que la mention " acte d'acceptation de la cession d'une créance professionnelle " était conforme aux prescriptions de l'article 6 de la loi du 2 janvier 1981, dès lors que cette mention correspondait à la nature de l'opération en cause qui avait pour objet la cession, et non le nantissement, d'une créance professionnelle.


Références :

Loi 81-1 du 02 janvier 1981 art. 6
nouveau Code de procédure civile 455

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 07 janvier 1992

A RAPPROCHER : Chambre commerciale, 1991-11-05, Bulletin 1991, IV, n° 329, p. 229 (cassation)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 22 fév. 1994, pourvoi n°92-10632, Bull. civ. 1994 IV N° 69 p. 52
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1994 IV N° 69 p. 52

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Bézard .
Avocat général : Avocat général : M. Curti.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Le Dauphin.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, la SCP de Chaisemartin et Courjon.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:92.10632
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