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22/02/1994 | FRANCE | N°91-22364

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 22 février 1994, 91-22364


Sur le moyen unique :

Vu les articles 1129 et 2011 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par acte du 12 novembre 1985 les époux X... se sont portés cautions solidaires de la société SDL, à concurrence de 70 000 francs en principal, pour les sommes dues ou qui pourraient être dues par elle à la société Calif ; que cette dernière a assigné les époux X... en exécution de leur engagement ;

Attendu que pour rejeter cette demande l'arrêt retient qu'à la date du 12 novembre 1985 la société SDL, alors en formation, n'avait aucun engagement à l'ég

ard de la société Calif dans la mesure où ce n'est que le 21 novembre 1985 qu'elle a s...

Sur le moyen unique :

Vu les articles 1129 et 2011 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par acte du 12 novembre 1985 les époux X... se sont portés cautions solidaires de la société SDL, à concurrence de 70 000 francs en principal, pour les sommes dues ou qui pourraient être dues par elle à la société Calif ; que cette dernière a assigné les époux X... en exécution de leur engagement ;

Attendu que pour rejeter cette demande l'arrêt retient qu'à la date du 12 novembre 1985 la société SDL, alors en formation, n'avait aucun engagement à l'égard de la société Calif dans la mesure où ce n'est que le 21 novembre 1985 qu'elle a souscrit auprès d'elle un emprunt de 260 000 francs pour l'achat d'un fonds de commerce ; qu'aucune précision ne figurant sur ce point dans l'acte de cautionnement, les époux X... se trouvaient dans l'impossibilité de connaître la nature et l'importance de l'obligation de la débitrice et de se prononcer sur ses possibilités réelles d'y faire face de sorte que leur engagement est entaché de nullité ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que les époux X... s'étaient portés cautions de l'ensemble des obligations futures de la société SDL envers la société Calif et qu'un tel engagement n'est pas nul pour indétermination de son objet, quand bien même le montant de ces obligations n'aurait pas été chiffré à la date de sa souscription, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 octobre 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 91-22364
Date de la décision : 22/02/1994
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

CAUTIONNEMENT - Conditions de validité - Objet - Objet déterminé - Obligations futures d'une société en formation - Obligations envers une autre société - Montant non chiffré - Absence d'influence .

L'acte par lequel ses signataires se portent cautions de l'ensemble des obligations futures d'une société, alors en formation, envers une autre société n'est pas nul pour indétermination de son objet, quand bien même le montant de ces obligations n'aurait pas été chiffré à la date de la souscription du cautionnement.


Références :

Code civil 1129, 2011

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 30 octobre 1991

A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1980-12-03, Bulletin 1980, I, n° 314, p. 249 (rejet)

arrêt cité ; Chambre civile 1, 1989-03-07, Bulletin 1989, I, n° 109, p. 71 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 22 fév. 1994, pourvoi n°91-22364, Bull. civ. 1994 IV N° 68 p. 51
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1994 IV N° 68 p. 51

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Bézard .
Avocat général : Avocat général : M. Curti.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Le Dauphin.
Avocat(s) : Avocats : M. Choucroy, la SCP Peignot et Garreau.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:91.22364
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