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22/02/1994 | FRANCE | N°91-21202

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 22 février 1994, 91-21202


Sur le moyen unique :

Vu les articles 2104 et 2105 du Code civil, 775 et 777 du Code de procédure civile, 40 de la loi du 25 janvier 1985 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'après la publication du jugement d'adjudication d'un immeuble appartenant aux époux X... Aissa mais avant la distribution du prix consigné entre les mains du Crédit foncier de France, M. X... Aissa a été mis en redressement puis en liquidation judiciaires ; que M. Y..., mandataire-liquidateur est intervenu personnellement à l'ordre et a demandé sa collocation préférentielle pour les frais de jus

tice ;

Attendu que pour rejeter la demande de M. Y..., l'arrêt énonce q...

Sur le moyen unique :

Vu les articles 2104 et 2105 du Code civil, 775 et 777 du Code de procédure civile, 40 de la loi du 25 janvier 1985 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'après la publication du jugement d'adjudication d'un immeuble appartenant aux époux X... Aissa mais avant la distribution du prix consigné entre les mains du Crédit foncier de France, M. X... Aissa a été mis en redressement puis en liquidation judiciaires ; que M. Y..., mandataire-liquidateur est intervenu personnellement à l'ordre et a demandé sa collocation préférentielle pour les frais de justice ;

Attendu que pour rejeter la demande de M. Y..., l'arrêt énonce qu'en matière de saisie immobilière la consignation des fonds par l'adjudicataire équivaut au paiement et que les fonds ne sont pas entrés dans la patrimoine du débiteur entre le moment de leur consignation et celui de leur distribution, formant jusqu'alors une masse à part avec affectation particulière aux seuls créanciers sur l'immeuble qui sont susceptibles d'exercer leur droit de préférence ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le versement du prix d'adjudication entre les mains du Crédit foncier ne vaut paiement qu'à l'égard de l'adjudicataire libéré par la consignation des fonds, et que l'affectation particulière aux créanciers hypothécaires ne prive pas les créanciers privilégiés de leur droit d'être payé par préférence sur le prix qui demeure jusqu'à sa distribution dans le patrimoine du débiteur, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 novembre 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 91-21202
Date de la décision : 22/02/1994
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ORDRE ENTRE CREANCIERS - Consignation - Effets - Créancier privilégié - Mandataire-liquidateur - Droit à collocation préférentielle pour les frais de justice .

ORDRE ENTRE CREANCIERS - Consignation - Effets - Paiement à l'égard de l'adjudicataire

ORDRE ENTRE CREANCIERS - Consignation - Effets - Prix demeurant dans le patrimoine du débiteur - Terme - Distribution

ORDRE ENTRE CREANCIERS - Collocation - Créancier privilégié - Mandataire-liquidateur - Prix consigné entre les mains d'un créancier hypothécaire - Effet

Si le versement du prix d'adjudication d'un immeuble entre les mains du Crédit foncier de France vaut paiement à l'égard de l'adjudicataire, ainsi libéré par la consignation des fonds, l'affectation particulière aux créanciers hypothécaires ne prive pas les créanciers privilégiés de leur droit d'être payé par préférence sur le prix, qui n'est pas, jusqu'à la distribution, sorti du patrimoine du débiteur. En conséquence, le mandataire-liquidateur a le droit d'obtenir dans l'ordre en cours pour la répartition du prix sa collocation préférentielle pour les frais de justice.


Références :

Code civil 2104, 2105
Code de procédure civile 775, 777
Loi 85-98 du 25 janvier 1985 art. 40

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 04 novembre 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 22 fév. 1994, pourvoi n°91-21202, Bull. civ. 1994 IV N° 77 p. 59
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1994 IV N° 77 p. 59

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Bézard .
Avocat général : Avocat général : M. Curti.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Lassalle.
Avocat(s) : Avocats : M. Copper-Royer, la SCP Célice et Blancpain.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:91.21202
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