Sur le moyen unique :
Vu les articles 2104 et 2105 du Code civil, 775 et 777 du Code de procédure civile, 40 de la loi du 25 janvier 1985 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'après la publication du jugement d'adjudication d'un immeuble appartenant aux époux X... Aissa mais avant la distribution du prix consigné entre les mains du Crédit foncier de France, M. X... Aissa a été mis en redressement puis en liquidation judiciaires ; que M. Y..., mandataire-liquidateur est intervenu personnellement à l'ordre et a demandé sa collocation préférentielle pour les frais de justice ;
Attendu que pour rejeter la demande de M. Y..., l'arrêt énonce qu'en matière de saisie immobilière la consignation des fonds par l'adjudicataire équivaut au paiement et que les fonds ne sont pas entrés dans la patrimoine du débiteur entre le moment de leur consignation et celui de leur distribution, formant jusqu'alors une masse à part avec affectation particulière aux seuls créanciers sur l'immeuble qui sont susceptibles d'exercer leur droit de préférence ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le versement du prix d'adjudication entre les mains du Crédit foncier ne vaut paiement qu'à l'égard de l'adjudicataire libéré par la consignation des fonds, et que l'affectation particulière aux créanciers hypothécaires ne prive pas les créanciers privilégiés de leur droit d'être payé par préférence sur le prix qui demeure jusqu'à sa distribution dans le patrimoine du débiteur, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 novembre 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux.