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21/02/1994 | FRANCE | N°91-86230

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 21 février 1994, 91-86230


ARRÊT N° 2
REJET du pourvoi formé par :
- le procureur général près la cour d'appel de Versailles,
contre l'arrêt de cette juridiction, 7e chambre, en date du 17 octobre 1991, qui, dans les poursuites exercées contre Claude X... et Jean-Claude Y... du chef de commercialisation de terminaux de télécommunication non agréés, a prononcé la relaxe des prévenus.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur l'unique moyen de cassation, pris de la violation des articles 2, 3, 4 et 7 du décret du 11 juillet 1985, 4 du Code pénal et L. 34-9 de la loi n° 90-1170 du 29 décemb

re 1990, en ce que la cour d'appel a méconnu que ce dernier texte, en simplifiant la...

ARRÊT N° 2
REJET du pourvoi formé par :
- le procureur général près la cour d'appel de Versailles,
contre l'arrêt de cette juridiction, 7e chambre, en date du 17 octobre 1991, qui, dans les poursuites exercées contre Claude X... et Jean-Claude Y... du chef de commercialisation de terminaux de télécommunication non agréés, a prononcé la relaxe des prévenus.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur l'unique moyen de cassation, pris de la violation des articles 2, 3, 4 et 7 du décret du 11 juillet 1985, 4 du Code pénal et L. 34-9 de la loi n° 90-1170 du 29 décembre 1990, en ce que la cour d'appel a méconnu que ce dernier texte, en simplifiant la formalité de l'agrément des matériels destinés à être connectés au réseau, n'a pas implicitement abrogé les dispositions du décret servant de fondement aux poursuites ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que Claude X... et Jean-Claude Y..., poursuivis devant le tribunal de police, sur le fondement des articles 2, 3, 4 et 7 du décret du 11 juillet 1985, pour avoir mis sur le marché, en janvier 1990, des terminaux non agréés par l'administration des Postes et Télécommunications, ont été relaxés des fins de la poursuite ;
Attendu, en cet état, que si c'est à tort que la cour d'appel a invoqué l'abrogation des dispositions servant de base aux poursuites pour renvoyer les prévenus des fins de celles-ci, sa décision n'en est pas moins justifiée ;
Qu'en effet la procédure d'agrément à laquelle les décrets des 11 juillet 1985, 28 janvier 1986 et 19 mai 1989 subordonnaient toute mise sur le marché de terminaux de télécommunication en ce qu'elle confiait la formalisation des spécifications techniques auxquelles devaient satisfaire ces matériels et le contrôle de leur application à des organes relevant tous directement de l'administration des Postes et Télécommunications, à laquelle ces mêmes textes reconnaissaient, par ailleurs, le monopole de l'exploitation du réseau et le droit de commercialiser des équipements concurrents de ceux soumis à son homologation ne satisfaisait pas à la garantie d'indépendance et d'impartialité exigée par la directive n° 88/301/CEE du 16 mai 1988, prise pour l'application des articles 30, 86 et 90 du Traité, et s'avérait comme telle inapplicable ;
Que, dès lors, le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 91-86230
Date de la décision : 21/02/1994
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

1° COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE - Commission de la Communauté économique européenne - Directives - Réglementation interne - Caractère inconciliable - Primauté de la directive - Portée.

1° COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE - Commission de la Communauté économique européenne - Directives - Directive n° 88/301 du 16 mai 1988 relative aux terminaux de télécommunication - Réglementation interne - Caractère inconciliable - Primauté de la directive - Portée.

1° L'autorité du Traité des Communautés européennes est telle, dans la hiérarchie des sources du droit, qu'il appartient au juge répressif d'écarter l'application d'un texte d'incrimination de droit interne lorsque ce dernier méconnaît une disposition du Traité ou un texte pris pour l'application de celui-ci. Encourt donc la censure la cour d'appel qui refuse de se prononcer sur l'incompatibilité existant entre les dispositions d'une directive communautaire ayant un effet direct et celles d'un décret servant de fondement aux poursuites (arrêt n° 1)(1).

2° COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE - Commission de la Communauté économique européenne - Directives - Directive n° 88/301 du 16 mai 1988 relative aux terminaux de télécommunication - Terminaux de télécommunication - Procédure d'agrément du matériel - Validité - Conditions.

2° POSTES TELECOMMUNICATIONS - Télécommunications - Terminaux - Réglementation - Procédure d'agrément - Validité - Conditions.

2° La directive n° 88/301/CEE du 16 mai 1988 qui prévoit que la commercialisation de terminaux téléphoniques et la mise en service de ces matériels peuvent être soumises, par les Etats membres, à un agrément préalable destiné à assurer la sécurité des consommateurs et le bon fonctionnement du réseau, prescrit que c'est à la condition que la procédure interne instituée garantisse l'indépendance et l'impartialité des organismes qui en sont chargés, notamment au regard d'entreprises offrant des produits et services concurrents(2). En droit interne, la procédure d'agrément instituée par les décrets des 11 juillet 1985, 28 janvier 1986 et 19 mai 1989 et assortie de sanctions pénales (aujourd'hui modifiée par la loi du 2 juillet 1990 réorganisant le service des Postes et Télécommunications, par la loi du 29 décembre 1990 portant réglementation des télécommunications et par le décret du 4 février 1992 relatif à l'agrément des terminaux de télécommunication et à leurs conditions de raccordement) ne satisfaisait pas à cette garantie d'indépendance et d'impartialité exigée, dès lors qu'elle confiait la formalisation des spécifications techniques, le contrôle de leur application et l'agrément des terminaux à des organes relevant tous directement de l'administration des Postes et Télécommunications, à laquelle ces mêmes textes reconnaissaient, par ailleurs, le monopole de l'exploitation du réseau de télécommunication et le droit de commercialiser des équipements concurrents de ceux soumis à son homologation (arrêts n°s 1 et 2).


Références :

1° :
2° :
Décret 85-712 du 11 juillet 1985 art. 2, art. 3, art. 4, art. 7
Traité de Rome du 25 mars 1957 art. 30, art. 86, art. 90 Directive CEE 88/301 1988-05-16 art. 6

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 17 octobre 1991

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1970-10-22, Bulletin criminel 1970, n° 276, p. 708 (rejet) ; Chambre criminelle, 1980-01-14, Bulletin criminel 1980, n° 20 (2), p. 45 (cassation) ; Chambre criminelle, 1983-12-05, Bulletin criminel 1983, n° 325, p. 833 (rejet et cassation partielle). CONFER : (2°). (2) Cf. Cour de justice des Communautés européennes, 1991-12-13, aff. C-18/88, GB-Inno-BM ; Cour de justice des Communautés européennes, 1993-10-27, aff. C-69/91, Decoster.


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 21 fév. 1994, pourvoi n°91-86230, Bull. crim. criminel 1994 N° 74 p. 159
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1994 N° 74 p. 159

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Le Gunehec
Avocat général : Avocat général : M. Perfetti.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. de Mordant de Massiac.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde (arrêt n° 1), M. Choucroy (arrêt n° 2).

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:91.86230
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