La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/02/1994 | FRANCE | N°93-82690

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 16 février 1994, 93-82690


CASSATION sur le pourvoi formé par :
- l'Etablissement national des invalides de la Marine (ENIM), partie intervenante,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Grenoble, chambre correctionnelle, du 23 avril 1993, qui, dans la procédure suivie contre Mikaïl X... pour homicide involontaire, a prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 29. 1 de la loi du 5 juillet 1985 :
" en ce que l'arrêt a débouté l'Etablissement national des invalides de la Mar

ine de son recours contre le responsable du décès de Jean-Marie Y... en rembo...

CASSATION sur le pourvoi formé par :
- l'Etablissement national des invalides de la Marine (ENIM), partie intervenante,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Grenoble, chambre correctionnelle, du 23 avril 1993, qui, dans la procédure suivie contre Mikaïl X... pour homicide involontaire, a prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 29. 1 de la loi du 5 juillet 1985 :
" en ce que l'arrêt a débouté l'Etablissement national des invalides de la Marine de son recours contre le responsable du décès de Jean-Marie Y... en remboursement des arrérages de la pension de réversion versée prématurément à la veuve de ce dernier ;
" aux motifs que l'Etablissement national des invalides de la Marine est l'établissement public qui gère le régime spécial de sécurité sociale des marins français par l'intermédiaire de deux caisses, la caisse de retraite des marins chargée du service des pensions et autres avantages vieillesse, et la caisse générale de prévoyance qui couvre l'ensemble des autres risques ; que la pension de réversion servie à Denise Y... par l'Etablissement national des invalides de la Marine n'entre pas dans les prévisions de l'article 29 de la loi du 5 juillet 1985 ; qu'en effet si l'Etablissement national des invalides de la Marine gère un régime obligatoire de sécurité sociale au sens de cet article, cette seule qualité ne saurait lui conférer le droit d'exercer le recours subrogatoire reconnu aux tiers payeurs par la loi précitée dès lors que les prestations dont elle demande le remboursement ont été servies par sa caisse de retraite et que l'article 29 qui énumère limitativement les tiers payeurs admis à recourir ne vise pas de telles caisses ; qu'au demeurant, la pension de réversion versée par l'Etablissement national des invalides de la Marine trouve sa cause juridique dans la convention passée avec Jean-Marie Y... dans le cadre du régime obligatoire légal dont il relevait ; que cette pension ne présente pas un caractère indemnitaire et son versement n'est pas la conséquence directe de l'accident dont Mikaïl X... a été déclaré responsable mais l'exécution d'une obligation qui, pour avoir été souscrite dans le cadre d'un régime obligatoire, n'en demeure pas moins contractuelle et dont tous les aléas ont été pris en compte lors de la fixation des cotisations acquittées par Jean-Marie Y... ; que l'Etablissement national des invalides de la Marine ne subit donc pas de préjudice personnel du fait du versement de prestations dont il a reçu la juste contrepartie ;
" alors qu'en vertu de l'article 29. 1 de la loi du 5 juillet 1985, les prestations versées par les organismes, établissements et services gérant un régime obligatoire de sécurité sociale ouvrent droit à un recours subrogatoire contre le responsable ; qu'entrent dans les prévisions de ce texte, en raison de leur nature indemnitaire, les arrérages de la pension de réversion versée prématurément à la veuve d'un marin, par l'Etablissement national des invalides de la Marine, établissement gérant un régime obligatoire de sécurité sociale ; que, dès lors, en l'espèce, en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 29. 1 de la loi du 5 juillet 1985 " ;
Vu lesdits articles ;
Attendu qu'il résulte de l'article 29. 1 de la loi du 5 juillet 1985 qu'ouvrent droit à recours contre la personne tenue à réparation ou son assureur toutes les prestations, sans distinction, versées en conséquence du fait dommageable par les organismes, établissements et services gérant un régime obligatoire de sécurité sociale ;
Attendu qu'appelée à se prononcer sur la réparation du préjudice économique subi par Denise Toulmonde, veuve de Jean-Marie Y..., lequel est décédé à la suite d'un accident dont Mikaïl X... a été déclaré entièrement responsable, la juridiction du second degré était saisie de conclusions de l'Etablissement national des invalides de la Marine (ENIM) tendant à obtenir, par subrogation aux droits de la partie civile, le remboursement des arrérages de la pension de réversion anticipée versée à la veuve de la victime ; que, pour déclarer irrecevable de ce chef l'intervention de l'ENIM, les juges retiennent que si cet établissement public gère le régime spécial de sécurité sociale des marins français par l'intermédiaire, d'une part, de sa caisse de retraite chargée du service des pensions et autres avantages vieillesse, d'autre part, de sa caisse générale de prévoyance couvrant l'ensemble des autres risques, les prestations versées par la première de ces caisses n'entrent pas dans les prévisions, de l'article 29 de la loi du 5 juillet 1985 comme ne relevant pas d'un régime obligatoire de sécurité sociale ; qu'ils ajoutent que la pension litigieuse trouve sa cause juridique dans la convention passée avec Jean-Marie Y... dans le cadre du régime légal dont il relevait et, par conséquent, loin de présenter un caractère indemnitaire, n'est que l'exécution d'une obligation contractuelle dont tous les aléas ont été pris en compte lors de la fixation des cotisations acquittées par l'intéressé ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'Etablissement national des invalides de la Marine gère un régime obligatoire de sécurité sociale et que le versement anticipé de la pension de réversion a été provoqué par la survenance du décès avant l'âge de la retraite, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée du texte susvisé ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Grenoble, en date du 23 avril 1993, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi :
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Lyon.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 93-82690
Date de la décision : 16/02/1994
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

SECURITE SOCIALE - Régimes spéciaux - Marins - Assurances sociales - Tiers responsable - Recours de l'Etablissement national des invalides de la Marine - Recevabilité.

Il résulte de l'article 29.1 de la loi du 5 juillet 1985 qu'ouvrent droit à recours contre la personne tenue à réparation ou son assureur toutes les prestations, sans distinction, versées en conséquence du fait dommageable par les organismes, établissements et services gérant un régime obligatoire de sécurité sociale. Encourt, dès lors, la cassation l'arrêt qui déclare irrecevable l'intervention de l'Etablissement national des invalides de la Marine, lequel sollicitait, par subrogation aux droits de la veuve de la victime d'un accident, le remboursement des arrérages d'une pension de réversion anticipée, alors que cet établissement gère un régime obligatoire de sécurité sociale et que le versement de ladite pension a été provoqué par la survenance du décès de la victime avant l'âge de la retraite. (1).


Références :

Loi 85-677 du 05 juillet 1985 art. 29.1

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble (chambre correctionnelle), 23 avril 1993

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1991-09-24, Bulletin criminel 1991, n° 318, p. 792 (rejet), et les arrêts cités ;

Chambre criminelle, 1993-02-03, Bulletin criminel 1993, n° 62, p. 146 (cassation). A comparer : Chambre sociale, 1989-06-28, Bulletin 1989, V, n° 493, p. 298 (cassation). A rapprocher : Chambre criminelle, 1993-06-16, Bulletin criminel 1993, n° 212, p. 534 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 16 fév. 1994, pourvoi n°93-82690, Bull. crim. criminel 1994 N° 71 p. 152
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1994 N° 71 p. 152

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Le Gunehec
Avocat général : Avocat général : M. Monestié.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Blin.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Delaporte et Briard, M. Hémery.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:93.82690
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award