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16/02/1994 | FRANCE | N°92-14593

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 16 février 1994, 92-14593


Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Paris, 11 février 1992), que, dans diverses interviews à la radio et dans la presse sur les conditions du rachat par la société A... (la société) dont M. X... est le vice président, de la majorité du capital de la société Z..., M. Y..., député, a mis en cause la personne et les activités de M. X... et de sa société ; que ceux-ci estimant que ces propos étaient diffamatoires et injurieux ont demandé à M. Y... la réparation de leur préjudice ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir déb

outé M. X... et la société de leur demande, alors que, d'une part, ni la qualité de ...

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Paris, 11 février 1992), que, dans diverses interviews à la radio et dans la presse sur les conditions du rachat par la société A... (la société) dont M. X... est le vice président, de la majorité du capital de la société Z..., M. Y..., député, a mis en cause la personne et les activités de M. X... et de sa société ; que ceux-ci estimant que ces propos étaient diffamatoires et injurieux ont demandé à M. Y... la réparation de leur préjudice ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté M. X... et la société de leur demande, alors que, d'une part, ni la qualité de député et de membre de la commission des finances de M. Y..., ni sa croyance dans l'exactitude des faits dénoncés n'étant de nature à établir sa bonne foi, la cour d'appel aurait violé l'article 29 de la loi du 29 juillet 1881, alors que, d'autre part, la cour d'appel se serait contredite dans la chronologie des propositions de résolution de M. Y... et des propos incriminés alors qu'en outre, en fondant sa décision sur les documents produits par M. Y... sans préciser les diverses imputations diffamatoires articulées par celui-ci, sans rechercher si ces documents n'établissaient pas que les imputations diffamatoires procédaient d'une généralisation exclusive de toute bonne foi, la cour d'appel n'aurait pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 29 de la loi du 29 juillet 1881, alors qu'ensuite, en affirmant que rien ne démontrait la fausseté du casier judiciaire produit par M. Y... sans s'expliquer sur celui versé par M. X..., et en s'abstenant de mentionner que le tribunal de Naples avait accordé une remise de peine à M. X..., la cour d'appel aurait violé les articles 1353 du Code civil et 455 du nouveau Code de procédure civile, alors qu'enfin, la polémique politique portant, non sur le rôle et le fonctionnement des institutions de l'Etat, mais sur les pratiques financières d'une personne privée à l'occasion du rachat d'une société, la cour d'appel, en retenant le fait justificatif de la bonne foi, aurait violé les articles 29, alinéas 1 et 2, de la loi du 29 juillet 1881 ;

Mais attendu qu'après avoir constaté que M. Y..., député et vice président de la commission des Finances, avait, en cette qualité fait à plusieurs reprises à l'Assemblée nationale des déclarations, interpellations et demandes d'enquêtes concernant les activités financières de M. X... à propos duquel il avait déposé diverses propositions de résolutions, la cour d'appel retient que M. X... fait l'objet de plusieurs condamnations qui n'ont été ni amnistiées ni effacées par la réhabilitation ou la révision et qu'un jugement du 30 mars 1990 l'a condamné à une peine d'emprisonnement pour irrégularité comptable, que l'arrêt ajoute que c'est après avoir procédé à de nombreuses investigations, enquêtes et vérifications préalables que M. Y..., interrogé par les journalistes en sa qualité de député et de membre de la commission des Finances sur un sujet dont il avait maintes fois débattu à l'Assemblée, a, dans l'intention évidente et sincère de mettre fin à ce qu'il considère comme des pratiques financières dangereuses et répréhensibles, tenu les propos qui lui sont reprochés dont le caractère de polémique explique la violence ;

Que, de ces constatations et énonciations exemptes de contradictions, la cour d'appel, répondant aux conclusions, a pu déduire, justifiant légalement sa décision, que la bonne foi de M. Y... était établie ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 92-14593
Date de la décision : 16/02/1994
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

DIFFAMATION ET INJURES - Diffamation - Bonne foi - Constatations suffisantes .

DIFFAMATION ET INJURES - Diffamation - Intention de nuire - Présomption - Destruction - Faits justificatifs de la bonne foi - Constatations suffisantes

Le président d'une société ayant estimé diffamatoires les propos tenus dans diverses interviews par un député et ayant sollicité de celui-ci la réparation de son préjudice, une cour d'appel relevant que le député, membre de la commission des Finances avait fait à l'Assemblée Nationale des déclarations et des demandes d'enquêtes sur les activités financières de ce dirigeant de société, que celui-ci a fait l'objet de plusieurs condamnations, notamment pour irrégularité comptable, et retenant que le député, interrogé en cette qualité et en celle de membre de la commission des Finances sur un sujet dont il avait maintes fois débattu à l'Assemblée, a dans l'intention évidente de mettre fin à ce qu'il considère comme des pratiques financières dangereuses, tenu des propos dont le caractère de polémique explique la violence, a pu en déduire que sa bonne foi était établie.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 11 février 1992

A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 1988-11-16, Bulletin 1988, II, n° 219, p. 118 (cassation) ; Chambre civile 2, 1990-12-05, Bulletin 1990, II, n° 255, p. 131 (cassation), et les arrêts cités ; Chambre civile 2, 1990-12-05, Bulletin 1990, II, n° 256 (2), p. 131 (rejet) ; Chambre civile 2, 1992-07-21, Bulletin 1992, II, n° 221, p. 109 (rejet) ; Chambre civile 2, 1993-03-17, Bulletin 1993, II, n° 109, p. 57 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 16 fév. 1994, pourvoi n°92-14593, Bull. civ. 1994 II N° 58 p. 33
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1994 II N° 58 p. 33

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Zakine .
Avocat général : Avocat général : M. Sainte-Rose.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Deroure.
Avocat(s) : Avocat : la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:92.14593
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