Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Paris, 11 février 1992), que, dans diverses interviews à la radio et dans la presse sur les conditions du rachat par la société A... (la société) dont M. X... est le vice président, de la majorité du capital de la société Z..., M. Y..., député, a mis en cause la personne et les activités de M. X... et de sa société ; que ceux-ci estimant que ces propos étaient diffamatoires et injurieux ont demandé à M. Y... la réparation de leur préjudice ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté M. X... et la société de leur demande, alors que, d'une part, ni la qualité de député et de membre de la commission des finances de M. Y..., ni sa croyance dans l'exactitude des faits dénoncés n'étant de nature à établir sa bonne foi, la cour d'appel aurait violé l'article 29 de la loi du 29 juillet 1881, alors que, d'autre part, la cour d'appel se serait contredite dans la chronologie des propositions de résolution de M. Y... et des propos incriminés alors qu'en outre, en fondant sa décision sur les documents produits par M. Y... sans préciser les diverses imputations diffamatoires articulées par celui-ci, sans rechercher si ces documents n'établissaient pas que les imputations diffamatoires procédaient d'une généralisation exclusive de toute bonne foi, la cour d'appel n'aurait pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 29 de la loi du 29 juillet 1881, alors qu'ensuite, en affirmant que rien ne démontrait la fausseté du casier judiciaire produit par M. Y... sans s'expliquer sur celui versé par M. X..., et en s'abstenant de mentionner que le tribunal de Naples avait accordé une remise de peine à M. X..., la cour d'appel aurait violé les articles 1353 du Code civil et 455 du nouveau Code de procédure civile, alors qu'enfin, la polémique politique portant, non sur le rôle et le fonctionnement des institutions de l'Etat, mais sur les pratiques financières d'une personne privée à l'occasion du rachat d'une société, la cour d'appel, en retenant le fait justificatif de la bonne foi, aurait violé les articles 29, alinéas 1 et 2, de la loi du 29 juillet 1881 ;
Mais attendu qu'après avoir constaté que M. Y..., député et vice président de la commission des Finances, avait, en cette qualité fait à plusieurs reprises à l'Assemblée nationale des déclarations, interpellations et demandes d'enquêtes concernant les activités financières de M. X... à propos duquel il avait déposé diverses propositions de résolutions, la cour d'appel retient que M. X... fait l'objet de plusieurs condamnations qui n'ont été ni amnistiées ni effacées par la réhabilitation ou la révision et qu'un jugement du 30 mars 1990 l'a condamné à une peine d'emprisonnement pour irrégularité comptable, que l'arrêt ajoute que c'est après avoir procédé à de nombreuses investigations, enquêtes et vérifications préalables que M. Y..., interrogé par les journalistes en sa qualité de député et de membre de la commission des Finances sur un sujet dont il avait maintes fois débattu à l'Assemblée, a, dans l'intention évidente et sincère de mettre fin à ce qu'il considère comme des pratiques financières dangereuses et répréhensibles, tenu les propos qui lui sont reprochés dont le caractère de polémique explique la violence ;
Que, de ces constatations et énonciations exemptes de contradictions, la cour d'appel, répondant aux conclusions, a pu déduire, justifiant légalement sa décision, que la bonne foi de M. Y... était établie ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.