Sur le moyen unique pris en sa troisième branche :
Vu l'article 1382 du Code civil ;
Attendu que, par acte sous seing privé du 16 décembre 1982, la société Hostellerie du Vieux Cordes a contracté un emprunt de 70 000 francs avec affectation à titre de nantissement de son fonds de commerce ; que, suivant acte authentique reçu le 22 février 1983 par M. X..., notaire, cette même société a obtenu de deux autres établissements financiers un prêt de 500 000 francs avec affectation en nantissement de premier rang du même fonds de commerce et cautionnement solidaire de son gérant, M. Cacheux ; que, pour apurer sa première dette et pouvoir consentir aux seconds prêteurs un nantissement en premier rang, la société Hostellerie du Vieux Cordes, représentée par son gérant, " agissant ès qualités et en son nom personnel comme caution conjointe et solidaire ", a obtenu de M. Carlus un nouveau prêt de 70 000 francs, suivant acte sous seing privé du 3 mai 1983 dont M. X... avait accepté " de corriger le texte " ; que la société emprunteuse ayant été mise en règlement judiciaire, M. Carlus a assigné M. Cacheux, pris en sa qualité de caution, en remboursement de ce dernier prêt ; qu'il a été débouté de ses demandes pour irrégularité de l'engagement de caution, qui ne satisfaisait pas aux exigences de l'article 1326 du Code civil ; que M. Carlus a alors recherché la responsabilité de M. X... ;
Attendu que pour rejeter cette action, la cour d'appel a énoncé que l'attitude du notaire ne pouvait être sanctionnée que s'il apparaissait que, connaissant l'économie des opérations successives, celui-ci avait, en acceptant de " corriger " le texte de la convention litigieuse, omis de signaler " lors de la signature de l'acte et à la seule condition de se trouver effectivement présent ", la nécessité d'employer les formes habilitantes pour son efficacité et a retenu que la preuve de la présence de M. X... à la signature de l'acte n'était pas rapportée ;
Attendu qu'en statuant ainsi, sans rechercher s'il n'appartenait pas au notaire, chargé par les parties, en sa qualité d'officier public, de vérifier la régularité de l'acte litigieux, d'attirer leur attention, dès avant la signature de l'acte, sur la nécessité d'y porter les mentions manuscrites exigées par l'article 1326 du Code civil pour la régularité de l'engagement de caution qu'il contenait, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 juillet 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse autrement composée.