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16/02/1994 | FRANCE | N°91-20218

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 16 février 1994, 91-20218


Sur le moyen unique :

Attendu, selon la décision attaquée (commission d'indemnisation des victimes d'infraction de Thonon-les-Bains, 20 juin 1991), que Mlle X..., qui se trouvait sous l'emprise de l'alcool, a été agressée par un inconnu rencontré en bas de son immeuble et qu'elle avait conduit à son appartement ; qu'elle a demandé à cette Commission l'indemnisation de son préjudice ;

Attendu qu'il est fait grief à la décision d'avoir accueilli intégralement cette demande, alors que, d'une part, il résulte des propres constatations de la décision que la victime éta

it au moment des faits sous l'empire d'un état alcoolique et qu'elle avait ...

Sur le moyen unique :

Attendu, selon la décision attaquée (commission d'indemnisation des victimes d'infraction de Thonon-les-Bains, 20 juin 1991), que Mlle X..., qui se trouvait sous l'emprise de l'alcool, a été agressée par un inconnu rencontré en bas de son immeuble et qu'elle avait conduit à son appartement ; qu'elle a demandé à cette Commission l'indemnisation de son préjudice ;

Attendu qu'il est fait grief à la décision d'avoir accueilli intégralement cette demande, alors que, d'une part, il résulte des propres constatations de la décision que la victime était au moment des faits sous l'empire d'un état alcoolique et qu'elle avait commis l'imprudence de laisser entrer un inconnu dans son logement ; qu'en déclarant que cette attitude ne constituait pas une faute de nature à limiter l'indemnisation de son préjudice la Commission, qui n'aurait pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, aurait violé l'article 706-3 du Code de procédure pénale, alors que, d'autre part, en déclarant qu'il n'existait aucun lien de causalité direct entre cette attitude fautive de la victime et son préjudice, la Commission aurait derechef violé l'article 706-3 du Code de procédure pénale ;

Mais attendu que la décision retient qu'il n'existait aucun lien direct entre l'agression dont Mlle X... avait été victime et son état dépressif l'ayant conduite à abuser de l'alcool et à commettre l'imprudence de laisser entrer un inconnu dans son logement ; que, de cette énonciation, la Commission a pu déduire que ce comportement ne pouvait être qualifié de faute de nature à limiter l'indemnisation de son préjudice ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 91-20218
Date de la décision : 16/02/1994
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

INDEMNISATION DES VICTIMES D'INFRACTION - Indemnité - Refus ou réduction - Faute de la victime - Définition .

INDEMNISATION DES VICTIMES D'INFRACTION - Indemnité - Refus ou réduction - Faute de la victime - Personne sous l'emprise de l'alcool - Personne ayant fait pénétrer un inconnu dans son appartement

INDEMNISATION DES VICTIMES D'INFRACTION - Indemnité - Refus ou réduction - Faute de la victime - Lien de causalité avec le dommage

INDEMNISATION DES VICTIMES D'INFRACTION - Indemnité - Refus ou réduction - Faute de la victime - Absence - Constatations suffisantes

Une personne, sous l'emprise de l'alcool ayant été agressée par un inconnu rencontré en bas de son immeuble qu'elle avait conduit à son appartement, est légalement justifiée la décision de la commission d'indemnisation des victimes d'infractions qui, pour accueillir intégralement la demande d'indemnisation de la victime retient qu'il n'existait aucun lien direct entre l'agression et l'état dépressif de la victime l'ayant conduite à abuser de l'alcool et à commettre l'imprudence de laisser entrer un inconnu dans son logement et en déduit que ce comportement ne peut être qualifié de faute de nature à limiter l'indemnisation.


Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Thonon-les-Bains, 20 juin 1991

A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 1993-12-08, Bulletin 1993, II, n° 360 (1), p. 202 (rejet)

arrêt cité ; Chambre civile 2, 1994-02-02, Bulletin 1994, II, n° 45, p. 26 (rejet), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 16 fév. 1994, pourvoi n°91-20218, Bull. civ. 1994 II N° 63 p. 35
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1994 II N° 63 p. 35

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Zakine .
Avocat général : Avocat général : M. Sainte-Rose.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Dorly.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Coutard et Mayer, la SCP de Chaisemartin et Courjon.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:91.20218
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