Sur le moyen unique :
Attendu, selon la décision attaquée (commission d'indemnisation des victimes d'infraction de Thonon-les-Bains, 20 juin 1991), que Mlle X..., qui se trouvait sous l'emprise de l'alcool, a été agressée par un inconnu rencontré en bas de son immeuble et qu'elle avait conduit à son appartement ; qu'elle a demandé à cette Commission l'indemnisation de son préjudice ;
Attendu qu'il est fait grief à la décision d'avoir accueilli intégralement cette demande, alors que, d'une part, il résulte des propres constatations de la décision que la victime était au moment des faits sous l'empire d'un état alcoolique et qu'elle avait commis l'imprudence de laisser entrer un inconnu dans son logement ; qu'en déclarant que cette attitude ne constituait pas une faute de nature à limiter l'indemnisation de son préjudice la Commission, qui n'aurait pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, aurait violé l'article 706-3 du Code de procédure pénale, alors que, d'autre part, en déclarant qu'il n'existait aucun lien de causalité direct entre cette attitude fautive de la victime et son préjudice, la Commission aurait derechef violé l'article 706-3 du Code de procédure pénale ;
Mais attendu que la décision retient qu'il n'existait aucun lien direct entre l'agression dont Mlle X... avait été victime et son état dépressif l'ayant conduite à abuser de l'alcool et à commettre l'imprudence de laisser entrer un inconnu dans son logement ; que, de cette énonciation, la Commission a pu déduire que ce comportement ne pouvait être qualifié de faute de nature à limiter l'indemnisation de son préjudice ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.