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16/02/1994 | FRANCE | N°90-45916

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 1994, 90-45916


Sur le moyen unique :

Attendu que M. X... et quinze autres salariés de la société Sil Fala ayant fait grève le 28 décembre 1989, leur employeur a refusé de leur verser, pour ce mois, la prime " rétribution pour la qualité et la productivité ", (RQP), prévue dans l'entreprise au profit des " personnes présentes tous les jours travaillés de son équipe ou de son service pendant un mois donné " ;

Attendu que la société fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Strasbourg, 10 octobre 1990) de l'avoir condamnée à payer la prime RQP aux salariés grév

istes, alors que, selon le moyen, l'attribution de la prime étant soumise à la c...

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X... et quinze autres salariés de la société Sil Fala ayant fait grève le 28 décembre 1989, leur employeur a refusé de leur verser, pour ce mois, la prime " rétribution pour la qualité et la productivité ", (RQP), prévue dans l'entreprise au profit des " personnes présentes tous les jours travaillés de son équipe ou de son service pendant un mois donné " ;

Attendu que la société fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Strasbourg, 10 octobre 1990) de l'avoir condamnée à payer la prime RQP aux salariés grévistes, alors que, selon le moyen, l'attribution de la prime étant soumise à la condition qu'aucune absence autre que les congés légaux et conventionnels ne soit constatée, en sorte qu'aucune discrimination n'était faite au détriment des grévistes, le conseil de prud'hommes, en statuant comme il l'a fait, a violé par fausse application les articles L. 122-45 et L. 521-1 du Code du travail ;

Mais attendu que si l'employeur peut tenir compte des absences, même motivées par la grève, pour l'attribution d'une prime destinée à récompenser une assiduité profitable à l'entreprise, c'est à la condition que toutes les absences, autorisées ou non, entraînent les mêmes conséquences ; qu'ayant constaté que les absences pour événements familiaux prévus par la convention collective ne donnaient pas lieu à retenue, ce dont il résultait que la suppression de la prime RQP en cas de grève constituait une mesure discriminatoire, le conseil de prud'hommes a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 90-45916
Date de la décision : 16/02/1994
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONFLIT COLLECTIF DU TRAVAIL - Grève - Droit de grève - Atteinte au droit de grève - Suppression ou réduction d'une prime .

CONFLIT COLLECTIF DU TRAVAIL - Grève - Salaire - Prime - Suppression ou réduction en cas de grève - Prime de rétribution pour la qualité et la productivité

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Salaire - Primes - Suppression - Suppression ou réduction en cas d'absence - Grève

L'employeur ne peut tenir compte des absences, même motivées par la grève, pour l'attribution d'une prime destinée à récompenser une assiduité profitable à l'entreprise, qu'autant que toutes les absences, autorisées ou non, entraînent les mêmes conséquences. Dès lors, justifie légalement sa décision le Conseil de prud'hommes qui, ayant constaté que les absences pour événements familiaux prévus par la convention collective ne donnaient pas lieu à retenue, ce dont il résultait que la suppression de la prime dite " rétribution pour la qualité et la productivité " en cas de grève constituait une mesure discriminatoire, condamne l'employeur au paiement de cette prime.


Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Strasbourg, 10 octobre 1990

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1991-11-06, Bulletin 1991, V, n° 471, p. 293 (cassation), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 16 fév. 1994, pourvoi n°90-45916, Bull. civ. 1994 V N° 55 p. 40
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1994 V N° 55 p. 40

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Guermann, conseiller doyen faisant fonction. .
Avocat général : Avocat général : M. Terrail.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Waquet.
Avocat(s) : Avocat : la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:90.45916
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