Sur le moyen unique :
Attendu que M. X... et quinze autres salariés de la société Sil Fala ayant fait grève le 28 décembre 1989, leur employeur a refusé de leur verser, pour ce mois, la prime " rétribution pour la qualité et la productivité ", (RQP), prévue dans l'entreprise au profit des " personnes présentes tous les jours travaillés de son équipe ou de son service pendant un mois donné " ;
Attendu que la société fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Strasbourg, 10 octobre 1990) de l'avoir condamnée à payer la prime RQP aux salariés grévistes, alors que, selon le moyen, l'attribution de la prime étant soumise à la condition qu'aucune absence autre que les congés légaux et conventionnels ne soit constatée, en sorte qu'aucune discrimination n'était faite au détriment des grévistes, le conseil de prud'hommes, en statuant comme il l'a fait, a violé par fausse application les articles L. 122-45 et L. 521-1 du Code du travail ;
Mais attendu que si l'employeur peut tenir compte des absences, même motivées par la grève, pour l'attribution d'une prime destinée à récompenser une assiduité profitable à l'entreprise, c'est à la condition que toutes les absences, autorisées ou non, entraînent les mêmes conséquences ; qu'ayant constaté que les absences pour événements familiaux prévus par la convention collective ne donnaient pas lieu à retenue, ce dont il résultait que la suppression de la prime RQP en cas de grève constituait une mesure discriminatoire, le conseil de prud'hommes a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.