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15/02/1994 | FRANCE | N°93-82199

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 15 février 1994, 93-82199


REJET du pourvoi formé par :
- X... Pierre,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, 12e chambre, en date du 8 mars 1993, qui, pour recel et usage de fausses plaques d'immatriculation, l'a condamné à 4 ans d'emprisonnement dont 1 an avec sursis, a décerné mandat d'arrêt et a prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Attendu que, si le condamné qui n'a pas obéi à un mandat de justice décerné contre lui n'est pas en droit de se faire représenter pour se pourvoir en c

assation, aucune disposition légale ni aucun principe de droit ne s'oppose à ce qu'i...

REJET du pourvoi formé par :
- X... Pierre,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, 12e chambre, en date du 8 mars 1993, qui, pour recel et usage de fausses plaques d'immatriculation, l'a condamné à 4 ans d'emprisonnement dont 1 an avec sursis, a décerné mandat d'arrêt et a prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Attendu que, si le condamné qui n'a pas obéi à un mandat de justice décerné contre lui n'est pas en droit de se faire représenter pour se pourvoir en cassation, aucune disposition légale ni aucun principe de droit ne s'oppose à ce qu'il fasse, lui-même, une déclaration de pourvoi ;
Que le pourvoi formé par Pierre X..., personnellement, est donc recevable ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 460 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale et défaut de motifs :
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... coupable du délit de recel de 148 véhicules volés ;
" alors, d'une part, qu'il résulte des propres énonciations de l'arrêt attaqué que si X... a parfois participé aux opérations de revente de véhicules anciens dans le garage qu'il exploitait, ces opérations avaient été préalablement préparées par M. Y..., lequel assurait la presque totalité des ventes de véhicules d'occasion suivant une organisation qu'il avait mise en place ; que X... qui n'avait ni reçu ni détenu personnellement chacun des 148 véhicules visés par la prévention et n'avait pas pris part aux transactions litigieuses relatives à tous ces véhicules, ne pouvait être retenu dans les liens de la prévention, de sorte qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;
" alors, d'autre part, que le recel n'est punissable que s'il est commis sciemment ; qu'en déduisant la connaissance de l'origine frauduleuse des véhicules du seul fait qu'en sa qualité de professionnel averti et conscient de ses responsabilités, X... ne pouvait ignorer la provenance délictueuse des véhicules acheminés par M. Y..., la cour d'appel n'a caractérisé qu'une simple imprudence insusceptible de constituer l'élément intentionnel du délit poursuivi et a dès lors privé sa décision de condamnation de toute base légale " ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance, a caractérisé en tous ses éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, le délit de recel dont elle a déclaré le prévenu coupable ;
D'où il suit que le moyen, qui ne tend qu'à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus devant eux, ne peut être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 93-82199
Date de la décision : 15/02/1994
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

CASSATION - Pourvoi - Pourvoi du prévenu - Prévenu se dérobant aux mandats de justice - Déclaration de pourvoi faite personnellement.

Si le condamné qui n'a pas obéi à un mandat de justice décerné contre lui n'est pas en droit de se faire représenter pour se pourvoir en cassation, aucune disposition légale ni aucun principe de droit ne s'oppose à ce qu'il fasse, lui-même, une déclaration de pourvoi. (1).


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 08 mars 1993

CONFER : (1°). (1) A rapprocher : Chambre criminelle, 1989-11-07, Bulletin criminel 1989, n° 397, p. 958 (rejet) ;

Chambre criminelle, 1981-05-21, Bulletin criminel 1981, n° 168, p. 470 (irrecevabilité), et les arrêts cités ;

Chambre criminelle, 1994-01-19, Bulletin criminel 1994, n° 27, p. 50 (irrecevabilité).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 15 fév. 1994, pourvoi n°93-82199, Bull. crim. criminel 1994 N° 66 p. 139
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1994 N° 66 p. 139

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Le Gunehec
Avocat général : Avocat général : M. Monestié.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Milleville.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Waquet, Farge et Hazan, la SCP Defrénois et Levis.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:93.82199
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