Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'après la mise en redressement judiciaire de deux sociétés dirigées par M. X..., la Banque de l'Union européenne (la banque) a poursuivi celui-ci en paiement du montant du découvert qu'elle lui avait personnellement consenti et, dans la limite de ses engagements de cautionnement, de ceux des découverts consentis aux sociétés ; que M. X... a invoqué reconventionnellement la responsabilité de la banque pour octroi inconsidéré des crédits ;
Sur le second moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 1147 du Code civil ;
Attendu que pour retenir la responsabilité de la banque, l'arrêt relève que M. X... s'est porté caution d'une des sociétés, à un moment où la situation de l'entreprise était désespérée ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que M. X... était le dirigeant de la société cautionnée, ce dont il résulte que, sauf circonstances particulières, non invoquées, qu'il avait une parfaite connaissance de la situation de l'entreprise lorsqu'il s'en est porté caution, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et sur le second moyen, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 1147 du Code civil ;
Attendu que pour retenir la responsabilité de la banque, l'arrêt relève encore que M. X... s'est porté caution de la société susvisée pour un montant de 1 500 000 francs, à un moment où sa dette envers la banque se montant déjà à 1 810 998 francs, que la banque n'a pris aucune garantie et qu'elle a accordé les financements sollicités par des découverts en compte et non par un prêt à long ou moyen terme ;
Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs impropres à faire apparaître que le comportement ultérieur de la banque a contribué à l'aggravation de cette situation et que M. X... n'a, lui-même, pas été ensuite en mesure d'arrêter une exploitation irrémédiablement déficitaire, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'elle s'est prononcée sur la demande reconventionnelle de M. X..., et a, en conséquence, condamné la banque à lui payer la somme de 1 000 000 francs, l'arrêt rendu le 2 octobre 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen.