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09/02/1994 | FRANCE | N°93-83047

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 09 février 1994, 93-83047


REJET du pourvoi formé par :
- X... Vincent,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, 13e chambre, en date du 9 juin 1993, qui, après condamnation pour vol et falsification de chèque, a prononcé sur les réparations civiles.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 2, 3 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, défaut de réponse à conclusions :
" en ce que l'arrêt attaqué a condamné X... à payer à M. et Mme Y..., parties civiles, la somme de 10 309, 55 franc

s à titre de dommages-intérêts ;
" aux motifs que la circonstance que les époux Y.....

REJET du pourvoi formé par :
- X... Vincent,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, 13e chambre, en date du 9 juin 1993, qui, après condamnation pour vol et falsification de chèque, a prononcé sur les réparations civiles.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 2, 3 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, défaut de réponse à conclusions :
" en ce que l'arrêt attaqué a condamné X... à payer à M. et Mme Y..., parties civiles, la somme de 10 309, 55 francs à titre de dommages-intérêts ;
" aux motifs que la circonstance que les époux Y... aient, à la suite d'une première convocation devant le Tribunal, écrit au procureur de la République qu'ils ne demandaient aucun dommage-intérêt, ne les empêchait nullement de prendre une autre position devant le Tribunal, lors de l'audience de jugement ; qu'ils peuvent d'ailleurs avoir eu une appréciation erronée de leurs droits, notamment quant à leur indemnisation par leur assurance automobile ; qu'il résulte du dossier que le véhicule volé a été détérioré par X... et par Z... sur le côté gauche, que le système des phares a été détérioré, de même que la calandre ; que les époux Y... produisent une facture de réparation correspondant exactement à ces dégradations ;
" alors que, dans ses conclusions régulièrement déposées devant la Cour, X... faisait valoir que la lettre écrite par les époux Y... au procureur de la République indiquant qu'ils n'avaient subi aucun préjudice était largement postérieure à la facture du garage Vergnes produite par eux à l'appui de leur demande et que, par conséquent, ils étaient absolument certains que l'assureur avait pris en charge les frais de réparation du véhicule en application du contrat d'assurance qui le liait à la partie civile, en sorte qu'il n'y avait aucune raison que X... soit condamné à indemniser un préjudice qui avait d'ores et déjà été réparé et qu'en ne s'expliquant pas sur le point de savoir si les parties civiles avaient été ou non été indemnisées par leur compagnie d'assurances au moment où elles présentaient leur demande devant la juridiction correctionnelle, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision " ;
Attendu que ne saurait être retenue l'argumentation reprise au moyen ; qu'en effet, l'indemnisation de la victime par son assureur, lequel ne dispose devant la juridiction répressive d'aucun recours subrogatoire contre le responsable du dommage, ne dispense pas ce dernier de réparer le préjudice résultant de l'infraction dont il a été déclaré coupable ;
Que, dès lors, le moyen est inopérant ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 93-83047
Date de la décision : 09/02/1994
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

ACTION CIVILE - Préjudice - Préjudice direct - Définition - Assuré - Indemnisation par son assureur - Portée.

Le droit d'exercer l'action civile devant les juridictions répressives n'appartient, sauf exception prévue par la loi, qu'à ceux qui ont personnellement et directement souffert du dommage causé par l'infraction. Il s'ensuit que, l'assureur de la victime de l'infraction ne disposant devant la juridiction répressive d'aucun recours subrogatoire contre le responsable du dommage, l'indemnisation de la victime par son assureur ne dispense pas l'auteur de l'infraction de réparer le préjudice qui en découle. (1).


Références :

Code de procédure pénale 2, 3

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 09 juin 1993

CONFER : (1°). (1) A comparer: Chambre criminelle, 1990-03-26, Bulletin criminel 1990, n° 130, p. 348 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 09 fév. 1994, pourvoi n°93-83047, Bull. crim. criminel 1994 N° 59 p. 125
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1994 N° 59 p. 125

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Le Gunehec
Avocat général : Avocat général : M. Amiel.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Hébrard.
Avocat(s) : Avocat : la SCP Piwnica et Molinié.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:93.83047
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