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09/02/1994 | FRANCE | N°92-16825

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 09 février 1994, 92-16825


Sur le moyen unique :

Vu l'article 714 du Code de procédure civile ;

Attendu que les frais ordinaires de poursuite, en matière de saisie immobilière, sont payés par l'adjudicataire en sus du prix, et que toute stipulation contraire est nulle ;

Attendu que, pour mettre à la charge des débiteurs saisis les frais préalables à l'adjudication dont le remboursement leur était réclamé par la banque créancière qui s'était portée adjudicataire de leur immeuble, l'arrêt attaqué retient que ces frais sont assimilables aux frais de recouvrement d'une créance et qu'il

s doivent être supportés par les débiteurs conformément d'ailleurs à une stipulatio...

Sur le moyen unique :

Vu l'article 714 du Code de procédure civile ;

Attendu que les frais ordinaires de poursuite, en matière de saisie immobilière, sont payés par l'adjudicataire en sus du prix, et que toute stipulation contraire est nulle ;

Attendu que, pour mettre à la charge des débiteurs saisis les frais préalables à l'adjudication dont le remboursement leur était réclamé par la banque créancière qui s'était portée adjudicataire de leur immeuble, l'arrêt attaqué retient que ces frais sont assimilables aux frais de recouvrement d'une créance et qu'ils doivent être supportés par les débiteurs conformément d'ailleurs à une stipulation du contrat de prêt ; qu'en se déterminant de la sorte, alors que la banque était tenue à ces frais en sa qualité d'adjudicataire et non pas en celle de créancier poursuivant, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 juin 1990, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 92-16825
Date de la décision : 09/02/1994
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

SAISIE IMMOBILIERE - Frais de poursuite - Charge - Adjudicataire - Nécessité .

ADJUDICATION - Saisie immobilière - Adjudicataire - Obligations - Paiement des frais de poursuite

Les frais ordinaires de poursuite en matière de saisie immobilière, sont payés par l'adjudicataire en sus du prix, et toute stipulation contraire est nulle.


Références :

Code de procédure civile 714

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 20 juin 1990

DANS LE MEME SENS : Chambre civile 2, 1993-12-13, Bulletin 1993, II, n° 369, p. 207 (rejet)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 09 fév. 1994, pourvoi n°92-16825, Bull. civ. 1994 II N° 55 p. 31
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1994 II N° 55 p. 31

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Zakine .
Avocat général : Avocat général : M. Monnet.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Buffet.
Avocat(s) : Avocats : M. Blanc, la SCP Peignot et Garreau.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:92.16825
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