Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'ordonnance attaquée (premier président de la cour d'appel de Versailles, 12 mars 1992), que, pour obtenir paiement des impositions dues par M. Y..., le trésorier principal de Neuilly a fait notifier à celui-ci un commandement de payer ; que ce commandement a été annulé pour ne pas avoir été précédé d'un avis de mise en recouvrement et d'une lettre de rappel ; que l'état des frais de M. X..., qui postulait pour M. Y... devant le tribunal de grande instance, a été taxé par le juge-taxateur à une certaine somme calculée en fonction d'un droit variable ;
Attendu que M. X... fait grief à l'ordonnance d'avoir confirmé la décision du juge-taxateur alors que l'intérêt du litige afférent à la validité des actes de poursuites émis en vue du recouvrement des créances fiscales dont le bien fondé est, par ailleurs, contesté devant la juridiction compétente équivaudrait au montant des sommes dont le litige a ainsi pour objet d'éviter le paiement forcé ; qu'en énonçant que l'intérêt d'un tel litige, indéterminé, ne pouvait être évalué au montant des impôts en jeu, l'ordonnance aurait violé les articles 5 et 13 du décret du 2 avril 1960 ;
Mais attendu qu'ayant relevé que l'instance, dont il s'agissait de taxer les frais, n'avait pas pour objet l'établissement de l'impôt, mais seulement l'irrégularité de la procédure de recouvrement de cet impôt, le premier président de la cour d'appel en a déduit à bon droit que le droit variable devait être, en l'espèce, substitué au droit proportionnel ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.