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09/02/1994 | FRANCE | N°92-14625

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 09 février 1994, 92-14625


Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'ordonnance attaquée (premier président de la cour d'appel de Versailles, 12 mars 1992), que, pour obtenir paiement des impositions dues par M. Y..., le trésorier principal de Neuilly a fait notifier à celui-ci un commandement de payer ; que ce commandement a été annulé pour ne pas avoir été précédé d'un avis de mise en recouvrement et d'une lettre de rappel ; que l'état des frais de M. X..., qui postulait pour M. Y... devant le tribunal de grande instance, a été taxé par le juge-taxateur à une certaine somme calculée en fonction d

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Attendu que M. X... fait grief à l'ordonnance d'a...

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'ordonnance attaquée (premier président de la cour d'appel de Versailles, 12 mars 1992), que, pour obtenir paiement des impositions dues par M. Y..., le trésorier principal de Neuilly a fait notifier à celui-ci un commandement de payer ; que ce commandement a été annulé pour ne pas avoir été précédé d'un avis de mise en recouvrement et d'une lettre de rappel ; que l'état des frais de M. X..., qui postulait pour M. Y... devant le tribunal de grande instance, a été taxé par le juge-taxateur à une certaine somme calculée en fonction d'un droit variable ;

Attendu que M. X... fait grief à l'ordonnance d'avoir confirmé la décision du juge-taxateur alors que l'intérêt du litige afférent à la validité des actes de poursuites émis en vue du recouvrement des créances fiscales dont le bien fondé est, par ailleurs, contesté devant la juridiction compétente équivaudrait au montant des sommes dont le litige a ainsi pour objet d'éviter le paiement forcé ; qu'en énonçant que l'intérêt d'un tel litige, indéterminé, ne pouvait être évalué au montant des impôts en jeu, l'ordonnance aurait violé les articles 5 et 13 du décret du 2 avril 1960 ;

Mais attendu qu'ayant relevé que l'instance, dont il s'agissait de taxer les frais, n'avait pas pour objet l'établissement de l'impôt, mais seulement l'irrégularité de la procédure de recouvrement de cet impôt, le premier président de la cour d'appel en a déduit à bon droit que le droit variable devait être, en l'espèce, substitué au droit proportionnel ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 92-14625
Date de la décision : 09/02/1994
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

AVOCAT - Représentation des parties - Postulation - Frais et dépens - Tarif - Droit variable - Application - Impôt - Recouvrement - Irrégularité de la procédure .

Dès lors qu'il a été relevé que l'instance dont il s'agissait de taxer les frais, n'avait pas pour objet l'établissement de l'impôt, mais seulement l'irrégularité de la procédure de recouvrement de cet impôt, le premier président d'une cour d'appel en a déduit à bon droit que le droit variable devait être, en l'espèce, substitué au droit proportionnel.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 12 mars 1992


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 09 fév. 1994, pourvoi n°92-14625, Bull. civ. 1994 II N° 50 p. 29
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1994 II N° 50 p. 29

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Zakine .
Avocat général : Avocat général : M. Monnet.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Chartier.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, la SCP Ancel et Couturier-Heller.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:92.14625
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