Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 332-1 et L. 332-5 du Code de la consommation (articles 10 et 12 de la loi du 31 décembre 1989) ;
Attendu que les époux X... ont demandé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire civil ; que le tribunal d'instance a déclaré la demande recevable et arrêté des mesures de redressement ; que pour infirmer le jugement, l'arrêt attaqué énonce que les limites imposées par l'article 12 précité ne permettent pas de dresser un plan d'apurement du passif compatible avec les charges et ressources des débiteurs ;
Attendu, cependant, qu'aucune disposition n'exige que la situation d'endettement du débiteur bénéficiaire d'une procédure de redressement judiciaire civil soit apurée au terme des mesures de report ou de rééchelonnement que le juge peut prononcer ; que, dès lors, en subordonnant le bénéfice de ces mesures à la possibilité d'apurer la situation des époux X... dans les délais prévus à l'article L. 332-5 du Code de la consommation, la cour d'appel a ajouté une condition aux textes susvisés qu'elle a violés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 février 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée.