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09/02/1994 | FRANCE | N°92-04153

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 09 février 1994, 92-04153


Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 332-1 et L. 332-5 du Code de la consommation (articles 10 et 12 de la loi du 31 décembre 1989) ;

Attendu que les époux X... ont demandé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire civil ; que le tribunal d'instance a déclaré la demande recevable et arrêté des mesures de redressement ; que pour infirmer le jugement, l'arrêt attaqué énonce que les limites imposées par l'article 12 précité ne permettent pas de dresser un plan d'apurement du passif compatible avec les charges et ressources des débiteurs ;

Atten

du, cependant, qu'aucune disposition n'exige que la situation d'endettement du d...

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 332-1 et L. 332-5 du Code de la consommation (articles 10 et 12 de la loi du 31 décembre 1989) ;

Attendu que les époux X... ont demandé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire civil ; que le tribunal d'instance a déclaré la demande recevable et arrêté des mesures de redressement ; que pour infirmer le jugement, l'arrêt attaqué énonce que les limites imposées par l'article 12 précité ne permettent pas de dresser un plan d'apurement du passif compatible avec les charges et ressources des débiteurs ;

Attendu, cependant, qu'aucune disposition n'exige que la situation d'endettement du débiteur bénéficiaire d'une procédure de redressement judiciaire civil soit apurée au terme des mesures de report ou de rééchelonnement que le juge peut prononcer ; que, dès lors, en subordonnant le bénéfice de ces mesures à la possibilité d'apurer la situation des époux X... dans les délais prévus à l'article L. 332-5 du Code de la consommation, la cour d'appel a ajouté une condition aux textes susvisés qu'elle a violés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 février 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 92-04153
Date de la décision : 09/02/1994
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Surendettement - Loi du 31 décembre 1989 - Redressement judiciaire civil - Article 12 - Impossibilité d'établir un plan (non) .

PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Surendettement - Loi du 31 décembre 1989 - Redressement judiciaire civil - Article 12 - Nécessité d'apurer le redressement pendant la durée des mesures (non)

PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Surendettement - Loi du 31 décembre 1989 - Redressement judiciaire civil - Décision d'ouverture - Conditions - Apurement de la situation du débiteur - Apurement dans les délais des mesures de l'article 12 (non)

Aucune disposition n'exige que la situation d'endettement du débiteur bénéficiaire d'une procédure de redressement judiciaire civil soit apurée au terme des mesures de report ou de rééchelonnement que le juge peut prononcer ; dès lors, viole les articles L. 332-1 et L. 332-5 du Code de la consommation une cour d'appel qui subordonne le prononcé de ces mesures à la possibilité d'apurer l'endettement des débiteurs dans les délais prévus au second des textes précités.


Références :

Code de la consommation L332-1, L332-5
Loi 89-1010 du 31 décembre 1989 art. 10, art. 12

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 26 février 1992

DANS LE MEME SENS : Chambre civile 1, 1993-05-17, Bulletin 1993, I, n° 179 (2), p. 122 (cassation). A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1993-01-27, Bulletin 1993, I, n° 41, p. 27 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 09 fév. 1994, pourvoi n°92-04153, Bull. civ. 1994 I N° 58 p. 45
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1994 I N° 58 p. 45

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonction. .
Avocat général : Avocat général : M. Lesec.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Catry.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:92.04153
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