Sur le premier moyen :
Vu l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail ;
Attendu que la société Hesnault, qui avait confié le service de la restauration d'entreprise à un tiers tout en conservant l'entretien des locaux, a, le 1er mai 1989, donné la gestion totale de ce service, entretien compris, à la société Sorenor ; que Mme X..., qu'elle employait en qualité de femme de ménage, a refusé de passer au service de cette société et a contesté l'application de l'article L. 122-12 du Code du travail ;
Attendu que, pour mettre hors de cause la société Hesnault, l'arrêt attaqué, après avoir relevé que la société Sorenor s'était engagée à assurer la continuité des contrats en cours, se borne à énoncer que la société Hesnault s'est conformée aux dispositions de l'article L. 122-12 du Code du travail qui sont bien applicables en l'espèce ;
Qu'en statuant ainsi, sans constater ni que le marché dévolu à la société SORENOR, avait entraîné le transfert d'une entité économique ayant conservé son identité et dont l'activité a été poursuivie ou reprise, ni que Mme X... était affectée au service transféré, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 avril 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen.