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09/02/1994 | FRANCE | N°91-43233

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 09 février 1994, 91-43233


Sur le premier moyen :

Vu l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail ;

Attendu que la société Hesnault, qui avait confié le service de la restauration d'entreprise à un tiers tout en conservant l'entretien des locaux, a, le 1er mai 1989, donné la gestion totale de ce service, entretien compris, à la société Sorenor ; que Mme X..., qu'elle employait en qualité de femme de ménage, a refusé de passer au service de cette société et a contesté l'application de l'article L. 122-12 du Code du travail ;

Attendu que, pour mettre hors de cause la société Hesn

ault, l'arrêt attaqué, après avoir relevé que la société Sorenor s'était engagée à...

Sur le premier moyen :

Vu l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail ;

Attendu que la société Hesnault, qui avait confié le service de la restauration d'entreprise à un tiers tout en conservant l'entretien des locaux, a, le 1er mai 1989, donné la gestion totale de ce service, entretien compris, à la société Sorenor ; que Mme X..., qu'elle employait en qualité de femme de ménage, a refusé de passer au service de cette société et a contesté l'application de l'article L. 122-12 du Code du travail ;

Attendu que, pour mettre hors de cause la société Hesnault, l'arrêt attaqué, après avoir relevé que la société Sorenor s'était engagée à assurer la continuité des contrats en cours, se borne à énoncer que la société Hesnault s'est conformée aux dispositions de l'article L. 122-12 du Code du travail qui sont bien applicables en l'espèce ;

Qu'en statuant ainsi, sans constater ni que le marché dévolu à la société SORENOR, avait entraîné le transfert d'une entité économique ayant conservé son identité et dont l'activité a été poursuivie ou reprise, ni que Mme X... était affectée au service transféré, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 avril 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 91-43233
Date de la décision : 09/02/1994
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Cession de l'entreprise - Continuation du contrat de travail - Conditions - Transfert d'une entité économique autonome conservant son identité - Constatations nécessaires .

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Cession de l'entreprise - Continuation du contrat de travail - Conditions - Transfert d'une entité économique autonome conservant son identité - Cession partielle - Affectation spéciale à la branche d'activité cédée

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Cession de l'entreprise - Article L. 122-12 du Code du travail - Domaine d'application

Ne donne pas de base légale à sa décision une cour d'appel qui pour décider qu'il y avait lieu à application de l'article L. 122-12 du Code du travail relève que la société cessionnaire s'est engagée à assurer la continuité des contrats en cours, sans constater, ni que le marché dévolu à la société cessionnaire avait entraîné le transfert d'une entité économique ayant conservé son identité et dont l'activité a été poursuivie ou reprise, ni que la salariée était affectée au service transféré.


Références :

Code du travail L122-12 al. 2

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, 25 avril 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 09 fév. 1994, pourvoi n°91-43233, Bull. civ. 1994 V N° 47 p. 35
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1994 V N° 47 p. 35

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Kuhnmunch .
Avocat général : Avocat général : M. Chauvy.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Boubli.
Avocat(s) : Avocats : M. Jacoupy, la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:91.43233
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