Attendu qu'il est fait grief à l'ordonnance attaquée (premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, 14 septembre 1990) d'avoir statué sur l'appel formé par M. Louis Y... à l'encontre de l'ordonnance du 11 septembre 1989 par laquelle le président du tribunal de grande instance de Nice a taxé les frais de M. X..., avocat, relatif à l'instance ayant opposé M. Alix Y... à M. Z... alors, selon le moyen, que l'appel porté à l'audience et dont il a été débattu, était celui formé à l'encontre de l'ordonnance de taxe du même juge du 17 octobre 1988 ainsi qu'il résulte des deux convocations successives pour les audiences du 30 novembre 1989 et du 29 mars 1990, adressées à M. X... par le greffier, et d'une mention figurant sur la première page de l'ordonnance attaquée mention d'ailleurs inexacte quant à la décision entreprise qui n'est pas un certificat de vérification du greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence mais une ordonnance de taxe du juge taxateur du tribunal de grande instance de Nice et que, dès lors, la cour d'appel a totalement méconnu l'objet du litige et, par là, violé les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile ;
Sur le premier moyen : (sans intérêt) ;
Sur le second moyen :
Attendu qu'il est reproché à l'ordonnance de ne pas avoir déclaré d'office irrecevable la demande d'ordonnance de taxe formée par M. Y..., alors, selon le moyen, qu'il résulte des articles 706, 707 et 708 du nouveau Code de procédure civile que la partie condamnée aux dépens dispose d'un délai d'un mois à compter de sa notification, pour contester l'état de frais vérifié par le greffier, notamment en présentant une demande d'ordonnance de taxe, et qu'en l'absence de contestation de sa part dans ce délai, la mention de cette absence de contestation portée sur le certificat de vérification par le greffier rend exécutoire l'état de frais, qu'en l'espèce, le greffier en chef ayant certifié le 1er mars 1989 que l'état de frais vérifié de M. X... n'avait pas été contesté dans le délai imparti, cet état de frais était devenu exécutoire à cette date et M. Louis Y... n'était plus recevable à le contester, qu'en vertu de l'article 125 du nouveau Code de procédure civile, cette irrecevabilité devait être relevée d'office par le juge du fond et qu'en s'abstenant de le faire, le premier président de la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Mais attendu que M. X... n'a pas soutenu devant la cour d'appel que le juge taxateur du tribunal de grande instance aurait dû soulever d'office la fin de non-recevoir ; qu'il n'est pas recevable à le faire pour la première fois devant la Cour de Cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.