Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 22 octobre 1991), que M. Maurice X... a travaillé comme salarié de son père Dominique X..., du 1er avril 1954 au 12 septembre 1984 ; qu'ayant atteint l'âge de 60 ans le 28 juin 1984, il a demandé l'attribution d'un capital de fin de carrière ; qu'il a fait liquider sa retraite complémentaire avec effet au 1er juillet 1986 ;
Attendu que le Centre d'études et d'applications sociales de l'automobile fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à M. Michel X..., petit-fils et successeur de Dominique X..., ladite indemnité de fin de carrière, à charge, par lui, de la reverser à son père, M. Maurice X..., alors, selon le moyen, que, d'une part, il appartenait à M. Michel X..., demandeur, d'établir que M. Maurice X... remplissait bien les conditions lui permettant de percevoir un capital de fin de carrière ; d'où il suit qu'en relevant que le Ceasacm ne démontrait pas que M. Maurice X... avait la qualité de commerçant et en en déduisant que l'intéressé était salarié, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve, en violation de l'article 1315 du Code civil ; et alors que, d'autre part, le fait que le fonds de commerce ait été indivis et que M. Maurice X... ait perçu des bénéfices industriels et commerciaux n'excluait pas la qualité de commerçant de l'intéressé ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué manque de base légale au regard de l'article 2-14 de la convention collective du commerce et de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle et activités connexes ; alors que, de troisième part, le défaut d'immatriculation au registre du commerce n'implique pas, à lui seul, le défaut de la qualité de commerçant ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué est entaché d'un défaut de base légale au regard des articles 64 du décret du 30 mai 1984 et 2-14 C de la convention collective ; alors que, de quatrième part, le capital de fin de carrière n'est alloué qu'au salarié qui, dans le même temps, cesse ses fonctions et fait liquider sa pension de retraite ; d'où il suit qu'en décidant que la demande de liquidation des droits à la retraite pouvait intervenir postérieurement à la cessation des fonctions, la cour d'appel a violé l'article 2-14 C de la convention collective ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que M. Maurice X... remplissait les conditions d'âge et d'ancienneté dans l'entreprise au moment où il avait cessé ses fonctions salariées au sein de cette dernière, a décidé à bon droit, peu important qu'il ait ou non exercé une autre activité postérieurement à cette date, qu'il était en droit de prétendre au bénéfice du capital de fin de carrière à partir du moment où il justifiait de la liquidation de sa retraite complémentaire ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi.