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09/02/1994 | FRANCE | N°91-21159

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 09 février 1994, 91-21159


Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 22 octobre 1991), que M. Maurice X... a travaillé comme salarié de son père Dominique X..., du 1er avril 1954 au 12 septembre 1984 ; qu'ayant atteint l'âge de 60 ans le 28 juin 1984, il a demandé l'attribution d'un capital de fin de carrière ; qu'il a fait liquider sa retraite complémentaire avec effet au 1er juillet 1986 ;

Attendu que le Centre d'études et d'applications sociales de l'automobile fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à M. Michel X..., petit-fils et successeur de Dominique X

..., ladite indemnité de fin de carrière, à charge, par lui, de la reverse...

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 22 octobre 1991), que M. Maurice X... a travaillé comme salarié de son père Dominique X..., du 1er avril 1954 au 12 septembre 1984 ; qu'ayant atteint l'âge de 60 ans le 28 juin 1984, il a demandé l'attribution d'un capital de fin de carrière ; qu'il a fait liquider sa retraite complémentaire avec effet au 1er juillet 1986 ;

Attendu que le Centre d'études et d'applications sociales de l'automobile fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à M. Michel X..., petit-fils et successeur de Dominique X..., ladite indemnité de fin de carrière, à charge, par lui, de la reverser à son père, M. Maurice X..., alors, selon le moyen, que, d'une part, il appartenait à M. Michel X..., demandeur, d'établir que M. Maurice X... remplissait bien les conditions lui permettant de percevoir un capital de fin de carrière ; d'où il suit qu'en relevant que le Ceasacm ne démontrait pas que M. Maurice X... avait la qualité de commerçant et en en déduisant que l'intéressé était salarié, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve, en violation de l'article 1315 du Code civil ; et alors que, d'autre part, le fait que le fonds de commerce ait été indivis et que M. Maurice X... ait perçu des bénéfices industriels et commerciaux n'excluait pas la qualité de commerçant de l'intéressé ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué manque de base légale au regard de l'article 2-14 de la convention collective du commerce et de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle et activités connexes ; alors que, de troisième part, le défaut d'immatriculation au registre du commerce n'implique pas, à lui seul, le défaut de la qualité de commerçant ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué est entaché d'un défaut de base légale au regard des articles 64 du décret du 30 mai 1984 et 2-14 C de la convention collective ; alors que, de quatrième part, le capital de fin de carrière n'est alloué qu'au salarié qui, dans le même temps, cesse ses fonctions et fait liquider sa pension de retraite ; d'où il suit qu'en décidant que la demande de liquidation des droits à la retraite pouvait intervenir postérieurement à la cessation des fonctions, la cour d'appel a violé l'article 2-14 C de la convention collective ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que M. Maurice X... remplissait les conditions d'âge et d'ancienneté dans l'entreprise au moment où il avait cessé ses fonctions salariées au sein de cette dernière, a décidé à bon droit, peu important qu'il ait ou non exercé une autre activité postérieurement à cette date, qu'il était en droit de prétendre au bénéfice du capital de fin de carrière à partir du moment où il justifiait de la liquidation de sa retraite complémentaire ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 91-21159
Date de la décision : 09/02/1994
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONVENTIONS COLLECTIVES - Automobile - Convention nationale du commerce et de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle - Salaire - Retraite - Capital de fin de carrière - Attribution - Condition .

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Retraite - Capital de fin de carrière - Convention collective du commerce et de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle - Attribution - Condition

Dès lors qu'un salarié remplissait, au moment où il a cessé ses fonctions salariées au sein de l'entreprise, les conditions d'âge et d'ancienneté exigées par la convention collective du commerce et de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle et activités connexes, il peut prétendre à l'attribution du capital de fin de carrière à partir du moment où il fait liquider sa retraite complémentaire, même s'il a, entre-temps, après son départ de l'entreprise, exercé une autre activité.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 22 octobre 1991

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1994-01-25, Bulletin 1994, V, n° 22, p. 15 (cassation)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 09 fév. 1994, pourvoi n°91-21159, Bull. civ. 1994 V N° 51 p. 38
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1994 V N° 51 p. 38

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Kuhnmunch .
Avocat général : Avocat général : M. Chauvy.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Béraudo.
Avocat(s) : Avocats : MM. Foussard, Delvolvé.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:91.21159
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