REJET du pourvoi formé par :
- X... Sylvie, épouse Y..., partie civile,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Orléans, du 10 septembre 1992, qui, dans l'information suivie sur sa plainte contre André X... des chefs de viols et attentats à la pudeur sur mineure de 15 ans par ascendant, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction.
LA COUR,
Vu l'article 575, alinéa 2.3°, du Code de procédure pénale ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 331 du Code pénal dans sa rédaction antérieure au 23 décembre 1980, 332 du Code pénal dans sa rédaction issue de la loi du 23 décembre 1980, de l'article 7, alinéa 3, du Code de procédure pénale dans sa rédaction de la loi du 10 juillet 1989, de l'article 593 du même Code, défaut de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré prescrite l'action publique engagée à l'encontre de X... à qui était imputé notamment le fait d'avoir, à partir de 1971, introduit son doigt dans le sexe de sa fille Sylvie âgée de moins de 15 ans pour être née le 1er avril 1963 ;
" aux motifs qu'à les supposer, ces faits auraient constitué, avant la loi du 23 décembre 1980, le crime d'attentat à la pudeur ; que ne leur est pas applicable la définition du crime de viol donnée par la loi du 23 décembre 1980 ; que cette loi a transformé en délit tous les autres actes, considérés auparavant comme des attentats à la pudeur ; que l'action publique les concernant se prescrit donc par 3 ans et que les faits dont les derniers remonteraient à 1983 étaient prescrits en 1989 ;
" alors, d'une part, que les faits de pénétration sexuelle reprochés à X... constituaient, avant la loi du 23 décembre 1980, le crime d'attentat à la pudeur par ascendant sur un mineur de 15 ans, et après la loi du 23 décembre 1980, le crime de viol par ascendant ; que les faits étaient donc, avant comme après la loi du 23 décembre 1980, de nature criminelle ; que la prescription de 10 ans a donc continué à courir ou à s'appliquer après 1980 et que, en 1989, des faits de cette nature éventuellement commis en 1983 n'étaient pas prescrits ;
" alors, d'autre part, et en toute hypothèse, que s'agissant d'un crime commis par un ascendant légitime, le délai de prescription a été rouvert pour la victime à compter de sa majorité, par l'article 7, alinéa 3, du Code de procédure pénale tel que résultant de la loi du 10 juillet 1989 ; que Sylvie X..., devenue majeure en 1981, était encore recevable à agir du chef de viol commis contre elle le 24 février 1971, dès lors que, lors de l'entrée en vigueur de la loi du 10 juillet 1989, ayant édicté l'article 7, alinéa 3 précité, et d'application immédiate, s'agissant d'une loi de procédure, la prescription de 10 ans, rouverte à compter de sa majorité, soit le 1er avril 1981, n'était pas acquise " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que Sylvie X..., née le 1er avril 1963 et devenue majeure le 1er avril 1981, a, le 7 février 1989, porté plainte contre son père André X... pour des attentats à la pudeur qui auraient été commis de 1971 à 1983 et pour des pénétrations digitales commises de 1971 à 1978 ;
Attendu qu'en déclarant, par les motifs rappelés au moyen, que tous les faits étaient prescrits lors du dépôt de la plainte, la chambre d'accusation a justifié sa décision ;
Que, d'une part, à la date de commission desdites pénétrations, celles-ci n'étaient susceptibles d'être poursuivies que sous la qualification d'attentats à la pudeur ; qu'elles ne peuvent l'être maintenant sous la qualification de viols en application de la loi du 23 décembre 1980 qui, ayant modifié l'article 332 du Code pénal et ayant étendu le champ de l'incrimination, ne peut s'appliquer à des faits commis avant son entrée en vigueur ; que l'attentat à la pudeur, même commis par un ascendant, constitue un délit correctionnel en vertu des dispositions moins sévères et donc applicables en la cause de l'article 331 issu de cette loi ; que la prescription de l'action publique pour tous les faits poursuivis est donc de 3 ans révolus ;
Que, d'autre part, les dispositions de la loi du 10 juillet 1989 qui ont modifié l'article 7 du Code de procédure pénale, auquel se réfère l'article 8 dudit Code, et qui prévoient que, lorsque la victime est mineure, le délai de prescription est ouvert ou court à nouveau à son profit à compter de sa majorité, sont sans effet en l'espèce, dès lors que, plus de 3 ans s'étaient écoulés depuis la majorité de la victime avant l'entrée en vigueur de cette loi ;
Qu'il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.