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03/02/1994 | FRANCE | N°91-16838

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 03 février 1994, 91-16838


Sur le moyen unique :

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que Mme X..., en arrêt de travail pour maladie du 20 mai au 6 juillet 1989, s'est vu prescrire par son médecin, le 23 juin 1989, au titre de l'assurance maternité, un repos supplémentaire du 7 au 20 juillet 1989, en raison d'un état pathologique lié à sa grossesse déclarée ; que la caisse primaire d'assurance maladie a refusé de servir à l'intéressée les indemnités journalières correspondant à la période du 7 au 20 juillet 1989 ; que, Mme X... ayant contesté ce refus, le tribunal des affaires de

sécurité sociale a condamné la Caisse à payer à l'assurée les indemnités...

Sur le moyen unique :

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que Mme X..., en arrêt de travail pour maladie du 20 mai au 6 juillet 1989, s'est vu prescrire par son médecin, le 23 juin 1989, au titre de l'assurance maternité, un repos supplémentaire du 7 au 20 juillet 1989, en raison d'un état pathologique lié à sa grossesse déclarée ; que la caisse primaire d'assurance maladie a refusé de servir à l'intéressée les indemnités journalières correspondant à la période du 7 au 20 juillet 1989 ; que, Mme X... ayant contesté ce refus, le tribunal des affaires de sécurité sociale a condamné la Caisse à payer à l'assurée les indemnités litigieuses ;

Attendu que le directeur régional des Affaires sanitaires et sociales fait grief au jugement attaqué (tribunal des affaires de sécurité sociale de Montpellier, 9 avril 1991) d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que l'article L. 321-1 du Code de la sécurité sociale subordonnant l'octroi des indemnités journalières à la constatation par le médecin traitant de l'incapacité physique de l'assurée de continuer ou de reprendre le travail, la date d'effet de la prescription du repos ne peut être fixée qu'au jour de cette constatation, ce qui exclut tout effet rétroactif ou futur de la prescription ; qu'en donnant à sa prescription du 23 juin 1989 la date d'effet postérieure du 7 juillet 1989, le médecin n'a pas respecté le principe établi par l'article L. 321-1 du Code de la sécurité sociale ; que, de surcroît, il n'est pas possible d'admettre que le médecin puisse prévoir quel jour l'état de santé de l'assurée devra entraîner une incapacité de travail et ce, quels que soient les motifs invoqués par le prescripteur ;

Mais attendu que la période de repos litigieuse, accordée sur prescription médicale en raison d'un état pathologique résultant de la grossesse, a été indemnisée, non au titre de l'assurance maladie, mais au titre de l'assurance maternité en vertu des articles L. 331-5, alinéa 2, et R. 331-6 du Code de la sécurité sociale dont les dispositions permettent en pareil cas l'octroi des indemnités journalières pour un repos prénatal supplémentaire n'excédant pas 2 semaines ; que ce repos peut être prescrit à partir de la déclaration de grossesse, sans qu'il soit exigé que cette prescription médicale ait été suivie immédiatement d'effet ; d'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 91-16838
Date de la décision : 03/02/1994
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Maternité - Prestations - Indemnité journalière - Repos minimum de huit semaines - Repos supplémentaire en cas d'état pathologique - Condition .

La période de repos visée aux articles L. 331-5, alinéa 2, et R. 331-6 du Code de la sécurité sociale peut être prescrite à partir de la déclaration de grossesse sans qu'il soit exigé que cette prescription médicale ait été suivie immédiatement d'effet.


Références :

Code de la sécurité sociale L331-5 al. 2, R331-6

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Hérault, 09 avril 1991

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1987-02-04, Bulletin 1987, V, n° 67, p. 43 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 03 fév. 1994, pourvoi n°91-16838, Bull. civ. 1994 V N° 45 p. 34
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1994 V N° 45 p. 34

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Kuhnmunch .
Avocat général : Avocat général : M. Martin.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Hanne.
Avocat(s) : Avocat : la SCP Defrénois et Levis.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:91.16838
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