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02/02/1994 | FRANCE | N°92-15615

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 02 février 1994, 92-15615


Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 221-2 du Code rural ;

Attendu que les fédérations départementales des chasseurs ont pour objet la répression du braconnage, la constitution et l'aménagement des réserves de chasse, la protection et la reproduction du gibier ;

Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort, que, les gendarmes ayant découvert dans l'automobile de M. X... trois lapins de garenne tués par celui-ci la nuit au volant de son automobile, la fédération départementale des chasseurs du Puy-de-Dôme (la fédération) a demandé à M. X...

la réparation de son préjudice ;

Attendu que, pour débouter la fédération de sa d...

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 221-2 du Code rural ;

Attendu que les fédérations départementales des chasseurs ont pour objet la répression du braconnage, la constitution et l'aménagement des réserves de chasse, la protection et la reproduction du gibier ;

Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort, que, les gendarmes ayant découvert dans l'automobile de M. X... trois lapins de garenne tués par celui-ci la nuit au volant de son automobile, la fédération départementale des chasseurs du Puy-de-Dôme (la fédération) a demandé à M. X... la réparation de son préjudice ;

Attendu que, pour débouter la fédération de sa demande, le Tribunal énonce que celle-ci ne justifie pas en quoi la chasse à l'aide d'un véhicule la nuit de res nullius que sont les lapins de garenne lui cause un préjudice direct ;

En quoi le Tribunal a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 24 septembre 1991, entre les parties, par le tribunal d'instance de Riom ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Clermont-Ferrand.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 92-15615
Date de la décision : 02/02/1994
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

CHASSE - Fédération départementale de chasseurs - Action en justice - Préjudice - Préjudice direct - Braconnage .

RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASI DELICTUELLE - Dommage - Réparation - Préjudice direct - Fédération départementale de chasseurs - Braconnage

Les fédérations départementales des chasseurs ont pour objet la répression du braconnage, la constitution et l'aménagement des réserves de chasse, la protection et la reproduction du gibier. Encourt par suite la cassation le jugement qui déboute une fédération départementale de chasseurs de sa demande en réparation de son préjudice à l'encontre d'une personne ayant tué des lapins de garenne, la nuit, au volant de son automobile, en énonçant que la fédération ne justifie pas en quoi la chasse à l'aide d'un véhicule, la nuit, de res nullius, que sont les lapins de garenne, lui cause un préjudice direct.


Références :

Code rural L211-2

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Riom, 24 septembre 1991

A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 1984-06-20, Bulletin 1984, II, n° 113, p. 80 (cassation)

arrêt cité ; Chambre civile 2, 1987-05-25, Bulletin 1987, II, n° 117, p. 67 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 02 fév. 1994, pourvoi n°92-15615, Bull. civ. 1994 II N° 43 p. 25
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1994 II N° 43 p. 25

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Michaud, conseiller doyen faisant fonction. .
Avocat général : Avocat général : M. Tatu.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Deroure.
Avocat(s) : Avocat : la SCP Waquet, Farge et Hazan.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:92.15615
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