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02/02/1994 | FRANCE | N°92-14864

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 02 février 1994, 92-14864


Sur le moyen unique :

Vu les articles 1 à 6 de la loi du 5 juillet 1985, ensemble l'article L. 211-1 du Code des assurances ;

Attendu que, si le recours d'un coauteur d'un accident de la circulation contre un coauteur non assuré peut avoir pour effet de priver directement ou indirectement la victime de la réparation intégrale de son dommage à laquelle elle a droit, ce recours contre l'assureur du coauteur ne porte aucun préjudice à la victime ;

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que, dans une intersection, une collision s'est produite entre l'automobile d

e M. X... ayant son épouse comme passagère et un véhicule de la gendarmeri...

Sur le moyen unique :

Vu les articles 1 à 6 de la loi du 5 juillet 1985, ensemble l'article L. 211-1 du Code des assurances ;

Attendu que, si le recours d'un coauteur d'un accident de la circulation contre un coauteur non assuré peut avoir pour effet de priver directement ou indirectement la victime de la réparation intégrale de son dommage à laquelle elle a droit, ce recours contre l'assureur du coauteur ne porte aucun préjudice à la victime ;

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que, dans une intersection, une collision s'est produite entre l'automobile de M. X... ayant son épouse comme passagère et un véhicule de la gendarmerie ; que, Mme X... ayant été blessée a demandé la réparation de son dommage à l'agent judiciaire du Trésor ; que celui-ci, relevant que la violation du signal stop par M. X... constituait la cause exclusive de l'accident, a formé un recours contre la Garantie mutuelle des fonctionnaires (GMF), assureur de M. X... ;

Attendu que, pour déclarer irrecevable le recours de l'agent judiciaire du Trésor contre l'assureur, l'arrêt énonce que ce recours aurait pour effet de priver la victime de la réparation intégrale de son préjudice ;

En quoi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que l'arrêt a débouté l'Agent judiciaire du Trésor de son recours, l'arrêt rendu le 10 décembre 1991, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 92-14864
Date de la décision : 02/02/1994
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Indemnisation - Indemnisation par un coauteur - Recours contre l'assureur du coauteur époux de la victime - Possibilité .

ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Victime - Victime autre que le conducteur - Passager - Indemnisation - Indemnisation par un coauteur - Recours de celui-ci contre l'assureur du coauteur époux de la victime - Possibilité

ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Indemnisation - Indemnisation par un coauteur - Recours contre l'assureur du coauteur parent de la victime - Possibilité

ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Victime - Victime autre que le conducteur - Passager - Indemnisation - Indemnisation par un coauteur - Recours de celui-ci contre l'assureur du coauteur parent de la victime - Possibilité

Si le recours d'un coauteur d'un accident de la circulation contre un coauteur non assuré peut avoir pour effet de priver directement ou indirectement la victime de la réparation intégrale de son dommage à laquelle elle a droit, ce recours contre l'assureur du coauteur ne porte aucun préjudice à la victime.


Références :

Code des assurances L211-1
Loi 85-677 du 05 juillet 1985 art. 1 à 6

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans, 10 décembre 1991

A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 1992-01-08, Bulletin 1992, II, n° 2, p. 2 (cassation partielle).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 02 fév. 1994, pourvoi n°92-14864, Bull. civ. 1994 II N° 42 p. 25
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1994 II N° 42 p. 25

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Michaud, conseiller doyen faisant fonction. .
Avocat général : Avocat général : M. Tatu.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Deroure.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Ancel et Couturier-Heller, M. Blanc.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:92.14864
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