Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu que M. X..., ayant été blessé par un coup de feu, a saisi une commission d'indemnisation des victimes d'infraction (la Commission), qui a déclaré que la victime avait droit à la réparation intégrale de son dommage ;
Attendu qu'il est fait grief à cette décision d'avoir ainsi statué alors que, d'une part, la Commission n'aurait pas recherché, comme elle y était invitée, si en se rendant dans un foyer Sonacotra, endroit réputé pour l'achat et la vente de stupéfiants, afin d'y commettre un délit, la victime n'avait pas accepté de courir des risques et si son comportement n'était pas fautif, alors que, d'autre part, en retenant que la victime se trouvait dans cette situation illégale puisqu'elle négociait l'achat du stupéfiant lorsqu'elle a été blessée, la Commission n'aurait pas tiré les conséquences légales de ses constatations et aurait violé l'article 706-3 du Code de procédure pénale ;
Mais attendu qu'après avoir retenu que la victime, toxicomane venu dans un foyer de la Sonacotra pour se procurer de la drogue, avait été blessée par un coup de feu tiré par un autre toxicomane mais destiné au " dealer " de celui-ci et que M. X... avait été atteint par erreur, n'ayant pas été mêlé à la transaction se déroulant entre l'auteur du coup de feu et son " dealer ", la Commission énonce que si M. X... se trouvait bien dans une situation illégale puisqu'il négociait l'achat de stupéfiants lorsqu'il a été blessé, cette seule circonstance ne peut lui être opposée dès lors que sa présence n'a pas influé sur le déclenchement des faits délictueux ;
Que, de ces constatations et énonciations, la Commission, répondant aux conclusions, a pu déduire, justifiant légalement sa décision, qu'il n'y avait pas de lien de causalité entre la faute de la victime et la réalisation de l'infraction pénale et que, dès lors, M. X... avait droit à la réparation intégrale de ses dommages ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.