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02/02/1994 | FRANCE | N°92-11835

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 02 février 1994, 92-11835


Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que par lettre du 30 janvier 1985, Mme X... a demandé à la Société marseillaise de crédit de lui ouvrir un compte de dépôt à terme pour bloquer, à partir du 6 février 1985 et pendant une durée de 13 mois, une somme de 300 000 francs, productive d'intérêts au taux de 10,50 %, à prélever sur un autre compte dont elle était titulaire ; que le nouveau compte était destiné à garantir la bonne fin de toutes les opérations que ferait une société à responsabilité limité

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Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que par lettre du 30 janvier 1985, Mme X... a demandé à la Société marseillaise de crédit de lui ouvrir un compte de dépôt à terme pour bloquer, à partir du 6 février 1985 et pendant une durée de 13 mois, une somme de 300 000 francs, productive d'intérêts au taux de 10,50 %, à prélever sur un autre compte dont elle était titulaire ; que le nouveau compte était destiné à garantir la bonne fin de toutes les opérations que ferait une société à responsabilité limitée Dragui-Manu-Soldes avec la Société marseillaise de crédit ; que le 12 novembre 1985 la SARL a été placée en règlement judiciaire ; que le 14 janvier 1986, en exécution d'un ordre de virement du 10 décembre 1985, la banque a viré la somme de 300 000 francs du compte de Mme X... au compte de la société Dragui-Manu-Soldes ; que Mme X... a d'abord contesté les ordres de virement donnés, puis a assigné la Société marseillaise de crédit en restitution de la somme de 304 244,76 francs et en paiement des intérêts au taux de 10,5 % à compter du 6 février 1985 sur la somme de 300 000 francs, en prétendant que la lettre du 30 janvier 1985 devait s'analyser comme un cautionnement et qu'à ce titre il devait être conforme aux dispositions de l'article 1326 du Code civil ; que l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 11 décembre 1991) a retenu que la convention passée entre Mme X... et la banque le 30 janvier 1985, renouvelée le 25 septembre 1985, constituait une convention synallagmatique indivisible et que Mme X... ayant bien précisé que le compte à terme était destiné à garantir le compte de la SARL Dragui-Manu-Soldes, la convention pouvait être qualifiée de convention de garantie rémunérée ;

Attendu que Mme X... reproche à la cour d'appel d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen d'une part, qu'aucune des parties ne prétendait que l'acte du 30 janvier 1985 était une convention sui generis de garantie rémunérée, la banque ayant soutenu que ladite convention s'analysait en un gage avec dépossession au sens des articles 2073 et suivants du Code civil ; que, dans ces conditions, c'est au prix de la violation des droits de la défense et du principe de la contradiction édicté par l'article 16 du nouveau Code de procédure civile, ainsi qu'en violation de l'article 12 du même Code, que la cour d'appel a pu juger d'office que la convention était une convention sui generis de garantie rémunérée ; alors, d'autre part, que la cour d'appel se devait de préciser quels étaient les textes susceptibles de régir cette convention ; qu'en n'indiquant pas quelles étaient les dispositions du Code civil applicables à ce genre de convention et les formalités indispensables à sa validité, elle n'a pas donné de base légale à sa décision, violant ainsi les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; alors, enfin, qu'un contrat synallagmatique est celui dans lequel les cocontractants s'obligent réciproquement les uns envers les autres ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt que le compte ouvert par Mme X... auprès de la Société marseillaise de crédit était destiné à la garantie de bonne fin des opérations que la SARL Dragui Manu Soldes pourrait faire avec cette banque, ce qui faisait apparaître un engagement envers celle-ci de la titulaire du compte, mais aucun engagement réciproque de la banque envers elle ; qu'en analysant cette convention comme un contrat synallagmatique pour la faire échapper aux règles protectrices relatives aux engagements unilatéraux, l'arrêt a violé les articles 1102 et 1326 du Code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que Mme X... faisait valoir que la lettre du 30 janvier 1985 comprenait un contrat de prêt et un engagement unilatéral, ce qui, selon elle, ne pouvait s'analyser en un dépôt de somme en garantie mais comme comportant un cautionnement, n'a fait que restituer à l'acte son exacte qualification, sans introduire dans le débat de nouveaux éléments ; qu'ayant ainsi retenu le caractère indivisible des engagements contenus dans cet acte, la cour d'appel, qui par motifs propres et adoptés s'est référée à l'article 1102 du Code civil définissant le contrat synallagmatique, a aussi relevé que cette convention, renouvelée le 25 septembre 1985, était explicite quant au contenu des obligations réciproques des parties ; qu'il s'ensuit que la décision, légalement justifiée, n'encourt aucun des trois griefs du moyen ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 92-11835
Date de la décision : 02/02/1994
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

CONTRATS ET OBLIGATIONS - Contrat synallagmatique - Définition - Caractère réciproque de l'engagement des contractants - Convention de garantie rémunérée - Constatations suffisantes .

BANQUE - Compte - Compte à affectation spéciale - Convention de garantie rémunérée - Caractère réciproque de l'engagement des contractants - Effets - Contrat synallagmatique

Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui pour retenir que la convention par laquelle une partie demande à une banque de lui ouvrir un compte de dépôt à terme, rémunéré, destiné à garantir la bonne fin des opérations d'un tiers avec cette banque, constitue une convention synallagmatique et non un cautionnement, se réfère à l'article 1102 du Code civil et relève que cette convention était explicite quant au contenu des obligations réciproques des parties.


Références :

Code civil 1102

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 11 décembre 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 02 fév. 1994, pourvoi n°92-11835, Bull. civ. 1994 I N° 46 p. 35
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1994 I N° 46 p. 35

Composition du Tribunal
Président : Président : M. de Bouillane de Lacoste .
Avocat général : Avocat général : M. Lupi.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Delaroche.
Avocat(s) : Avocats : M. Choucroy, la SCP Célice et Blancpain.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:92.11835
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