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02/02/1994 | FRANCE | N°92-11733

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 02 février 1994, 92-11733


Attendu, selon l'arrêt attaqué, statuant sur renvoi après cassation, que l'automobile de la société Etablissements Giblin-Lavault (la société) conduite par Mme X... a heurté Patrick Y... qui, à pied, traversait une chaussée et qui est décédé des suites de ses blessures ; que le frère de la victime, M. Roger Y..., a demandé à Mme X... et à la société réparation de son préjudice ;

Sur le premier moyen : (sans intérêt) ;

Mais sur le second moyen :

Vu l'article 1382 du Code civil ;

Attendu que, pour évaluer le préjudice patrimonial subi par M. R

oger Y..., la cour d'appel diminue de la somme retenue, la part successorale éventuellement recu...

Attendu, selon l'arrêt attaqué, statuant sur renvoi après cassation, que l'automobile de la société Etablissements Giblin-Lavault (la société) conduite par Mme X... a heurté Patrick Y... qui, à pied, traversait une chaussée et qui est décédé des suites de ses blessures ; que le frère de la victime, M. Roger Y..., a demandé à Mme X... et à la société réparation de son préjudice ;

Sur le premier moyen : (sans intérêt) ;

Mais sur le second moyen :

Vu l'article 1382 du Code civil ;

Attendu que, pour évaluer le préjudice patrimonial subi par M. Roger Y..., la cour d'appel diminue de la somme retenue, la part successorale éventuellement recueillie par lui dans la succession de son frère, alors que la part de succession de celui-ci ne peut entrer en ligne de compte dans le calcul de la réparation du dommage ;

D'où il suit que la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, par voie de retranchement des mots : " sauf à diminuer cette somme éventuellement de la part successorale recueillie par Roger Y... dans la succession de son frère Patrick ", l'arrêt rendu le 1er février 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 92-11733
Date de la décision : 02/02/1994
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Analyses

RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASI DELICTUELLE - Dommage - Réparation - Indemnité - Montant - Fixation - Eléments pris en considération - Part successorale recueillie dans la succession de la victime (non) .

Encourt la cassation, l'arrêt qui pour évaluer le préjudice patrimonial d'une personne du fait du décès de son frère, diminue de la somme retenue, la part successorale éventuellement recueillie par elle dans la succession, alors que cette part ne peut entrer en ligne de compte dans le calcul de la réparation du dommage.


Références :

Code civil 1382

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry, 01 février 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 02 fév. 1994, pourvoi n°92-11733, Bull. civ. 1994 II N° 46 p. 27
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1994 II N° 46 p. 27

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Zakine .
Avocat général : Avocat général : M. Tatu.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Michaud.
Avocat(s) : Avocats : M. Guinard, la SCP Coutard et Mayer.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:92.11733
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