Attendu, selon l'arrêt attaqué, statuant sur renvoi après cassation, que l'automobile de la société Etablissements Giblin-Lavault (la société) conduite par Mme X... a heurté Patrick Y... qui, à pied, traversait une chaussée et qui est décédé des suites de ses blessures ; que le frère de la victime, M. Roger Y..., a demandé à Mme X... et à la société réparation de son préjudice ;
Sur le premier moyen : (sans intérêt) ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article 1382 du Code civil ;
Attendu que, pour évaluer le préjudice patrimonial subi par M. Roger Y..., la cour d'appel diminue de la somme retenue, la part successorale éventuellement recueillie par lui dans la succession de son frère, alors que la part de succession de celui-ci ne peut entrer en ligne de compte dans le calcul de la réparation du dommage ;
D'où il suit que la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, par voie de retranchement des mots : " sauf à diminuer cette somme éventuellement de la part successorale recueillie par Roger Y... dans la succession de son frère Patrick ", l'arrêt rendu le 1er février 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi.