Attendu qu'engagé le 16 mai 1981, en qualité de plongeur, par la société Minhal France, exploitant l'hôtel Scribe à Paris, M. X... a été licencié pour faute grave le 11 avril 1988 ;
Sur le second moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'heures supplémentaires, et de congés payés afférents, alors, selon le moyen, que, d'une part, en s'abstenant de rechercher si l'accord du 13 octobre 1978 n'avait pas eu pour effet de supprimer les heures d'équivalence et de soumettre ainsi les salariés concernés aux dispositions du droit commun régissant la durée hebdomadaire du travail, l'arrêt attaqué n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1134 du Code civil et a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, d'autre part, la réduction de l'horaire légal de travail implique nécessairement une réduction corrélative des heures d'équivalence et qu'en déboutant néanmoins M. X... de sa demande en paiement d'heures supplémentaires, au seul motif que la notion d'heures d'équivalence était licite, l'arrêt attaqué n'a pas donné de base légale à sa décision et a violé l'ordonnance du 16 janvier 1982 ;
Mais attendu que le décret du 16 juin 1937, modifié par le décret du 31 décembre 1938, alors applicables, pour le personnel de la catégorie du salarié, prévoyait un horaire d'équivalence de 49 heures par semaine ; que la convention collective des chaînes d'hôtels et de restaurants du 1er juillet 1975 a fixé cet horaire d'équivalence à 45 heures ; que les signataires de l'accord " hôtels de Paris " du 13 octobre 1978, en prévoyant une réduction, par paliers, de l'horaire hebdomadaire, pour atteindre 40 heures au 31 décembre 1979, n'ont pas entendu supprimer l'horaire d'équivalence ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le premier moyen :
Vu les articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail ;
Attendu que, pour débouter le salarié de ses demandes en paiement d'indemnités de rupture et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a retenu que l'intéressé, à l'issue de ses congés en Afrique, n'avait pas repris son travail, à la date convenue, le 1er avril 1988, et était resté absent jusqu'au 5 avril 1988 ; qu'il ne résultait pas des éléments de la cause que le retard du salarié ait été retardé par l'annulation des vols de l'association Le Point, à laquelle il s'était adressé ; qu'en s'abstenant de reprendre le travail le 1er avril, le salarié s'était placé dans une situation irrégulière constitutive d'une faute dont le caractère de gravité entraîne la suppression des indemnités de rupture ;
Qu'en statuant par ces motifs, desquels il ne résulte pas que la faute commise par le salarié rendait impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions relatives aux indemnités de rupture et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 4 mai 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.