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27/01/1994 | FRANCE | N°87-15909

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 1994, 87-15909


Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que la jeune Nabila X... a été confiée, par ses parents, à sa tante Mme Y..., en décembre 1982 ; que, par décisions des 10 et 26 juin 1986, la caisse primaire d'assurance maladie et la caisse d'allocations familiales ont refusé de prendre en charge Nabila X... ; que, sur le recours formé par Mme Y... contre ces décisions, l'arrêt confirmatif attaqué a admis que Nabila X... devait " être prise en charge par le régime général de sécurité sociale à compter de décembre 1982, et ouvrait droit aux prestations familiales " ;
r>Sur le moyen unique, en tant qu'il porte sur les allocations familiales...

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que la jeune Nabila X... a été confiée, par ses parents, à sa tante Mme Y..., en décembre 1982 ; que, par décisions des 10 et 26 juin 1986, la caisse primaire d'assurance maladie et la caisse d'allocations familiales ont refusé de prendre en charge Nabila X... ; que, sur le recours formé par Mme Y... contre ces décisions, l'arrêt confirmatif attaqué a admis que Nabila X... devait " être prise en charge par le régime général de sécurité sociale à compter de décembre 1982, et ouvrait droit aux prestations familiales " ;

Sur le moyen unique, en tant qu'il porte sur les allocations familiales :

Attendu que la caisse d'allocations familiales fait grief à l'arrêt d'avoir dit que l'enfant Nabila X... ouvrait droit pour Mme Y... aux allocations familiales, alors, selon le moyen, que, d'une part, l'arrêt ne pouvait, sans violer l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, s'abstenir de répondre aux conclusions des caisses faisant valoir que les décisions du juge des enfants, auxquelles elles n'étaient d'ailleurs pas parties, ne pouvaient leur être opposées aux fins de prise en charge, et que le père conservait l'obligation, au regard de l'article 203 du Code civil, de participer à l'entretien de son enfant ; alors, d'autre part, qu'un enfant, de nationalité étrangère, dont le père et la mère résident à l'étranger, ne peut avoir la qualité d'enfant recueilli, au sens de l'article L. 313-3 du Code de la sécurité sociale, fût-il confié, par son père, à un parent, assuré social français, et, ce, quelles que fussent les décisions prises en matière de garde par le juge des enfants ; qu'ainsi la cour d'appel a violé les articles L. 313-3 du Code de la sécurité sociale et 203 du Code civil ; et alors, enfin, et subsidiairement, que, liant la qualité d'enfant recueilli à des décisions prises par le juge des enfants, en juin 1985 et mars 1986, l'arrêt ne pouvait, sans violer l'article 2 du Code civil, faire rétroagir les effets de sa décision à décembre 1982, le versement erroné ou bénévole de prestations étant sans incidence en la cause ;

Mais attendu qu'aux termes de l'article L. 525 ancien, devenu l'article L. 521-2 du Code de la sécurité sociale, les allocations familiales sont versées à la personne qui assume, dans quelques conditions que ce soit, la charge effective et permanente de l'enfant ;

Et attendu qu'appréciant les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a constaté, par motifs propres et adoptés, que depuis décembre 1982, Mme Y... assumait seule la charge matérielle et effective de Nabila X... ; que, dès lors, en décidant que cette enfant ouvrait droit pour Mme Y... aux allocations familiales, la cour d'appel a fait une exacte application du texte susvisé qui n'impose pas que l'allocataire justifie d'une obligation alimentaire pesant sur lui ;

Que le moyen n'est donc pas fondé de ce chef ;

Mais sur le même moyen, en tant qu'il porte sur la prise en charge de Nabila X... par le régime général de la sécurité sociale :

Vu les articles L. 283 et L. 285 anciens, devenus respectivement les articles L. 321-1 et L. 313-3 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu qu'il résulte de ces textes que bénéficient de la couverture de l'assurance maladie les membres de la famille de l'assuré et que sont considérés comme tels, sous les conditions définies, les enfants à la charge de l'assuré ou de son conjoint, qu'ils soient légitimes, naturels, reconnus ou non, adoptifs, pupilles de la nation dont l'assuré est tuteur, ou enfants recueillis ;

Attendu que, pour décider que l'enfant X... Nabila devait être prise en charge par le régime général de la sécurité sociale à compter de décembre 1982, la cour d'appel, après avoir énoncé que l'article L. 313-3 du Code de la sécurité sociale accorde le bénéfice de la gratuité des soins non seulement aux membres des familles légitimes ou naturelles, mais à toute personne physique régulièrement recueillie et à la charge de l'assuré social, retient que le recueil de la jeune Nabila au foyer Y... à compter de décembre 1982 a été consacré par les décisions du juge des enfants et que cette situation avait été admise en son temps par la Caisse qui a versé des prestations à compter de cette date ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il n'était pas contesté qu'en 1982, le père de l'enfant s'était borné à confier à Mme Y... la garde de sa fille jusqu'au retour de celle-ci en Algérie après la fin de ses études, la cour d'appel, qui ne s'est pas expliquée sur cette circonstance, n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en tant qu'il porte sur la prise en charge de Nabila X... par le régime général de la sécurité sociale, l'arrêt rendu le 15 mai 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 87-15909
Date de la décision : 27/01/1994
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

1° SECURITE SOCIALE - PRESTATIONS FAMILIALES - Allocations familiales - Conditions - Existence d'une obligation alimentaire ou d'un titre juridique conférant la garde de l'enfant - Nécessité (non).

1° SECURITE SOCIALE - PRESTATIONS FAMILIALES - Allocations familiales - Paiement - Conditions - Charge effective et permanente de l'enfant - Nécessité 1° SECURITE SOCIALE - PRESTATIONS FAMILIALES - Allocations familiales - Conditions - Charge effective et permanente de l'enfant - Constatations suffisantes.

1° Aux termes de l'article L. 521-2 du Code de la sécurité sociale les allocations familiales sont versées à la personne qui assume dans quelques conditions que ce soit la charge effective et permanente d'un enfant. Ce texte n'impose pas que l'allocataire justifie d'une obligation alimentaire à l'égard de celui-ci.

2° SECURITE SOCIALE - ASSURANCES SOCIALES - Maladie - Bénéficiaires - Enfant confié temporairement à la garde de l'assuré (non).

2° Il résulte des articles L. 283 et L. 285 anciens, devenus respectivement les articles L. 321-1 et L. 313-3 du Code de la sécurité sociale que bénéficient de la couverture de l'assurance maladie les membres de la famille de l'assuré et que sont considérés comme tels, sous les conditions définies, les enfants à la charge de l'assuré, ou de son conjoint, qu'ils soient légitimes, naturels, reconnus ou non, adoptifs, pupilles de la Nation dont l'assuré est tuteur, ou enfants recueillis. Ne donne pas de base légale à sa décision la cour d'appel qui décide qu'un enfant doit, du chef de sa tante, être prise en charge par le régime général de sécurité sociale sans s'expliquer sur la circonstance que le père de l'enfant s'était borné à en confier temporairement la garde.


Références :

1° :
2° :
Code de la sécurité sociale L283, L285, L313-3, L321-1
Code de la sécurité sociale L521-2

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 15 mai 1987

A RAPPROCHER : (1°). Chambre sociale, 1993-11-25, Bulletin 1993, V, n° 293, p. 198 (rejet) .


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 27 jan. 1994, pourvoi n°87-15909, Bull. civ. 1994 V N° 36 p. 26
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1994 V N° 36 p. 26

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Kuhnmunch .
Avocat général : Avocat général : M. de Caigny.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Vigroux.
Avocat(s) : Avocat : la SCP Rouvière et Boutet.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:87.15909
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