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26/01/1994 | FRANCE | N°93-81369

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 26 janvier 1994, 93-81369


REJET du pourvoi formé par :
- X... Thierry, assisté de son curateur Georges Y..., partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Lyon, chambre correctionnelle, du 4 mars 1993 qui, dans la procédure suivie contre Loïc Z... pour blessures involontaires, a prononcé sur les réparations civiles.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1384 du Code civil, 29 et 30 de la loi du 5 juillet 1985, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale : <

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REJET du pourvoi formé par :
- X... Thierry, assisté de son curateur Georges Y..., partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Lyon, chambre correctionnelle, du 4 mars 1993 qui, dans la procédure suivie contre Loïc Z... pour blessures involontaires, a prononcé sur les réparations civiles.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1384 du Code civil, 29 et 30 de la loi du 5 juillet 1985, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué, après avoir fixé à 3 236 268, 25 francs le préjudice de Thierry X... soumis à recours et à 470 000 francs son préjudice corporel personnel, a condamné Loïc Z... à payer à Thierry X... la somme de 587 461, 16 francs seulement à titre de solde indemnitaire de son préjudice corporel, déduction faite des prestations sociales et des provisions versées ;
" aux motifs qu'" au vu des constatations médicales et des pièces justificatives versées aux débats, la cour d'appel dispose des éléments nécessaires et suffisants pour établir le préjudice corporel comme suit : préjudice corporel soumis à recours... un total de 3 236 268, 25 francs, laissant, après déduction de la créance de l'organisme social s'élevant à 2 718 807, 09 francs, un préjudice complémentaire de 517 461, 16 francs ; préjudice corporel à caractère personnel : un total de 470 000 francs, laissant après déduction des provisions réglées s'élevant à 400 000 francs, un solde de 70 000 francs ; que le solde indemnitaire global revenant à la partie civile est donc de : (517 461, 16 francs + 70 000 francs) 587 461, 16 francs " ;
" alors que la caisse primaire d'assurance maladie de Lyon sollicitait la confirmation du jugement ayant condamné Z... à lui payer la somme de 1 079 710, 10 francs déjà versée, et au fur et à mesure des versements à venir, les arrérages de la pension d'invalidité à concurrence d'un capital de 400 538, 40 francs et ceux de la tierce personne à concurrence de 937 855, 35 francs (arrêt p. 2) soit au total la somme de 2 418 103, 85 francs ; que X..., dans ses conclusions d'appel, faisait également valoir que la créance de la caisse primaire d'assurance maladie s'élevait à 2 418 13, 85 francs, p. 5) ; et que la cour d'appel a fait droit à ces conclusions en condamnant Loïc Z... à payer à la caisse primaire d'assurance maladie " la somme de 1 079 710, 10 francs en remboursement de ses débours et au fur et à mesure de leur échéance, les arrérages de la pension d'invalidité et ceux de la rente pour tierce personne dont les capitaux représentatifs s'élèvent respectivement à 400 538, 40 francs et 937 855, 35 francs " ; que la cour d'appel a, cependant, déduit du préjudice corporel soumis à recours, la somme de 2 718 807, 09 francs, au lieu de 2 418 103, 85 francs ; qu'elle n'a pas donné la moindre explication à cette différence d'évaluation de la même créance, selon qu'il s'agissait des rapports entre le prévenu et la partie civile ou des rapports entre la caisse et le prévenu ; qu'à supposer même qu'elle estime qu'en réalité, la caisse avait une créance de 2 718 807, 09 francs, la cour d'appel ne pouvait fixer l'indemnité complémentaire due par le prévenu à la partie civile en tenant compte d'une créance de l'organisme social d'un montant plus élevé que celle sur laquelle il avait exercé son action subrogatoire ; qu'en fixant le montant de cette indemnité complémentaire à 587 461, 16 francs la cour d'appel a violé les textes susvisés " ;
Attendu que, statuant sur la réparation des conséquences dommageables de l'accident dont Loïc Z... a été déclaré responsable, l'arrêt attaqué, après avoir évalué à 3 236 268, 25 francs le préjudice corporel, soumis à recours, subi par la victime Thierry X..., a déduit de cette somme le montant de la créance de la caisse primaire d'assurance maladie de Lyon, présentée par cet organisme pour une somme, non contestée par les parties, de 2 718, 807, 09 francs et a fixé à 517 461, 16 francs l'indemnité complémentaire revenant à la partie civile ; qu'ensuite, prononçant dans les limites des conclusions de la caisse de sécurité sociale tendant à la confirmation du jugement entrepris qui avait fait droit à son recours subrogatoire à concurrence de 2 418 103, 85 francs, la cour d'appel a condamné le prévenu, Loïc Z..., à verser au tiers payeur ladite somme ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, l'arrêt attaqué n'a nullement encouru le grief allégué ;
Qu'en effet, pour la détermination de l'indemnité complémentaire revenant à la victime en réparation de son préjudice soumis à recours, doivent être prises en compte toutes les prestations versées par le tiers payeur subrogé, même si ce dernier n'exerce pas son recours ou le limite à une somme inférieure ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 93-81369
Date de la décision : 26/01/1994
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

SECURITE SOCIALE - Assurances sociales - Tiers responsable - Recours de la victime - Indemnité complémentaire - Evaluation - Déduction des prestations de sécurité sociale.

Pour la détermination de l'indemnité complémentaire revenant à la victime en réparation de son préjudice soumis à recours, doivent être prises en compte toutes les prestations versées par le tiers payeur subrogé, même si ce dernier n'exerce pas son recours ou le limite à une somme inférieure. (1).


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon (chambre correctionnelle), 04 mars 1993

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1987-05-13, Bulletin criminel 1987, n° 197, p. 531 (cassation) ; Chambre criminelle, 1988-12-06, Bulletin criminel 1988, n° 412, p. 1096 (cassation partielle) ; Assemblée plénière, 1991-10-31, Bulletin criminel 1991, n° 388, p. 972 (arrêt n° 3 : cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 26 jan. 1994, pourvoi n°93-81369, Bull. crim. criminel 1994 N° 39 p. 76
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1994 N° 39 p. 76

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Souppe, conseiller le plus ancien faisant fonction.
Avocat général : Avocat général : M. Galand.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Blin.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Lemaitre et Monod, la SCP Coutard et Mayer.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:93.81369
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