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26/01/1994 | FRANCE | N°93-81058

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 26 janvier 1994, 93-81058


CASSATION sur le pourvoi formé par :
- X... René,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Grenoble, chambre correctionnelle, du 27 janvier 1993, qui, pour circulation à l'intérieur d'une réserve où la circulation est interdite, l'a condamné à deux amendes de 3 500 francs chacune et a prononcé sur les réparations civiles.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 32, 486 et 593 du Code de procédure pénale, violation de la loi et manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué ne fait état de la prÃ

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CASSATION sur le pourvoi formé par :
- X... René,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Grenoble, chambre correctionnelle, du 27 janvier 1993, qui, pour circulation à l'intérieur d'une réserve où la circulation est interdite, l'a condamné à deux amendes de 3 500 francs chacune et a prononcé sur les réparations civiles.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 32, 486 et 593 du Code de procédure pénale, violation de la loi et manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué ne fait état de la présence du ministère public qu'à l'audience des débats et non à celle du prononcé de l'arrêt, de sorte qu'en l'état de ses énonciations, il n'est nullement établi que le ministère public, partie intégrante et nécessaire des juridictions répressives, ait été présent à l'audience du 27 janvier 1993, où a été rendu l'arrêt attaqué, ainsi que l'exigent les dispositions d'ordre public de l'article 32 du Code de procédure pénale " ;
Attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que le ministère public était représenté tant à l'audience des débats qu'à celle du prononcé de l'arrêt ;
Que le moyen, qui procède d'une affirmation inexacte, ne saurait être accueilli ;
Mais sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 16 et suivants de la loi du 10 juillet 1976, 29 du décret du 25 novembre 1977, 16 du décret du 27 février 1985, R. 40 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité de l'arrêté préfectoral en date du 8 septembre 1989 ayant établi un règlement intérieur définissant les itinéraires ouverts à la circulation et au stationnement des véhicules à moteur dans le parc, pris sur le fondement de l'article 16 du décret du 27 février 1985 portant création de la réserve naturelle des Hauts Plateaux du Vercors ;
" aux motifs que l'absence de visa dans cet arrêté de l'avis du conseil consultatif n'implique nullement à lui seul, et faute de tout autre élément, que cet avis n'ait pas été sollicité ;
" alors qu'aux termes de l'article 16 du décret du 27 février 1985, sur le fondement duquel l'arrêté contesté a été pris, le préfet ne peut définir les itinéraires autorisés qu'"après avis du comité consultatif" de la réserve naturelle ; que, saisie par les prévenus d'un moyen tiré de ce que cet avis n'avait pas été émis ni sollicité, la Cour devait exiger du préfet production de cet avis ou, à tout le moins, la preuve qu'il avait été sollicité ; qu'en se bornant à relever que l'absence de mention de cet avis dans les visas de l'arrêté critiqué ne suffisait pas à établir que cet avis n'avait pas été sollicité, la Cour a violé les textes susvisés et n'a pas donné de base légale à sa décision " ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que tout jugement doit comporter les motifs propres à justifier la décision, que l'insuffisance des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que René X... est poursuivi pour avoir contrevenu à la réglementation sur le stationnement et la circulation motorisée à l'intérieur de la réserve naturelle des Hauts Plateaux du Vercors et, notamment, d'avoir méconnu les dispositions de l'arrêté du préfet de la Drôme du 8 septembre 1989 définissant, par application de l'article 16 du décret du 27 février 1985 portant création de la réserve précitée, les itinéraires autorisés à l'intérieur de celle-ci, infraction prévue et réprimée par l'article R. 242-42.4° du Code rural ;
Attendu que le prévenu a régulièrement contesté la légalité de cet arrêté préfectoral, lui faisant grief d'avoir été pris, contrairement aux prescriptions de l'article 16 précité, sans qu'ait été sollicité l'avis du comité consultatif de la réserve naturelle prévu à l'article 24 du même texte ;
Attendu que pour rejeter cette exception, l'arrêt attaqué énonce que " l'absence de visa dans cet arrêté de l'avis du comité consultatif n'implique nullement à lui seul, et faute de tout autre élément, que cet avis n'ait pas été sollicité " ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, sans rechercher, au besoin en ordonnant tout supplément d'information utile, si, malgré l'absence, dans l'arrêté préfectoral du 8 septembre 1989, de toute référence à l'avis du comité consultatif de la réserve naturelle, cet organisme n'en avait pas moins été régulièrement consulté, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure de s'assurer de la légalité de la décision rendue ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les deux autres moyens proposés :
CASSE ET ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt de la cour d'appel de Grenoble, en date du 27 janvier 1993, et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi :
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Chambéry.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 93-81058
Date de la décision : 26/01/1994
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

LOIS ET REGLEMENTS - Arrêté préfectoral - Légalité - Protection de la nature et de l'environnement - Protection des sites - Réserves naturelles - Plan de circulation - Avis du comité consultatif - Recherche nécessaire.

PROTECTION DE LA NATURE ET DE L'ENVIRONNEMENT - Protection des sites - Réserves naturelles - Plan de circulation - Avis du comité consultatif - Recherche nécessaire

L'arrêté préfectoral pris en application de l'article 16 du décret du 27 février 1985, portant création de la réserve naturelle des Hauts Plateaux du Vercors et définissant le plan de circulation, doit être pris après avis du comité consultatif de la réserve naturelle prévu à l'article 24 du même décret. Il appartient, dès lors, aux juges du fond, régulièrement saisis, dans le cadre de poursuites exercées pour violation de cet arrêté, d'une exception d'illégalité fondée sur l'absence de consultation du comité précité, de rechercher, au besoin en ordonnant toute mesure d'information utile, si, malgré l'absence de visa dans l'arrêté préfectoral de l'avis de cet organisme, celui-ci n'en a pas moins été régulièrement consulté. (1).


Références :

décret du 27 février 1985 art. 16, 24

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble (chambre correctionnelle), 27 janvier 1993

CONFER : (1°). (1) A comparer: Chambre criminelle, 1988-11-22, Bulletin criminel 1988, n° 397, p. 1049 (rejet et cassation), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 26 jan. 1994, pourvoi n°93-81058, Bull. crim. criminel 1994 N° 36 p. 70
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1994 N° 36 p. 70

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Souppe, conseiller le plus ancien faisant fonction.
Avocat général : Avocat général : M. Galand.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Carlioz.
Avocat(s) : Avocat : la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:93.81058
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