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26/01/1994 | FRANCE | N°92-41978

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 1994, 92-41978


Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., entré au service de la société Brossette le 6 novembre 1969, exerçait en 1982 les fonctions de vendeur accueil et avait la qualité de délégué du personnel ; qu'il a participé à un mouvement de grève qui s'est déroulé du 9 juin au 16 juillet 1982 ; que, pour des faits d'entrave à la liberté du travail, commis au cours de cette grève, il a été condamné par la juridiction correctionnelle à payer des dommages-intérêts à la société Brossette, partie civile ; que l'employeur ayant sollicité l'autorisation de licencier M. X..

., l'inspecteur du Travail, par décision du 11 août 1982, confirmée sur recours...

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., entré au service de la société Brossette le 6 novembre 1969, exerçait en 1982 les fonctions de vendeur accueil et avait la qualité de délégué du personnel ; qu'il a participé à un mouvement de grève qui s'est déroulé du 9 juin au 16 juillet 1982 ; que, pour des faits d'entrave à la liberté du travail, commis au cours de cette grève, il a été condamné par la juridiction correctionnelle à payer des dommages-intérêts à la société Brossette, partie civile ; que l'employeur ayant sollicité l'autorisation de licencier M. X..., l'inspecteur du Travail, par décision du 11 août 1982, confirmée sur recours hiérarchique par le ministre du Travail, a rejeté cette demande ; que le tribunal administratif, puis le Conseil d'Etat ont rejeté le recours formé contre cette décision ; qu'à l'expiration du mandat représentatif de M. X... et de la période de protection prévue par l'article L. 425-1 du Code du travail, la société Brossette l'a licencié pour faute lourde, par lettre du 31 octobre 1983, aux mêmes motifs que ceux invoqués devant l'autorité administrative ;

Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 16 mars 1992) de l'avoir condamnée à payer à M. X... des indemnités de rupture et des dommages-intérêts pour licenciement illicite, alors, que, selon le moyen, d'une part, les décisions de la juridiction pénale ont au civil l'autorité de la chose jugée à l'égard de tous et qu'il n'est pas permis au juge civil de méconnaître ce qui a été jugé par le tribunal répressif ; que viole le principe de l'autorité de la chose jugée, la cour d'appel qui refuse de retenir comme faute lourde les fautes que le juge pénal avait retenues comme étant établies ; que dès lors, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a méconnu l'autorité de la chose jugée attachée à la décision du tribunal correctionnel et à celle de la cour d'appel qui avait confirmé le jugement en tant qu'il avait retenu à l'encontre du salarié la qualification du délit d'entrave à la liberté du travail, violant les articles 1351 du Code civil, 480 du nouveau Code de procédure civile et L. 521-1 du Code du travail ; alors que, d'autre part, l'autorité de la chose jugée par les tribunaux administratifs ne joue qu'à l'égard des parties qui étaient présentes ou représentées au litige, et à la condition que les deux demandes aient le même objet et la même cause ; que dès lors, en se déterminant comme elle l'a fait, tout en constatant que les décisions des juridictions administratives avaient été rendues dans le cadre d'un recours pour excès de pouvoir, formé contre la décision de refus d'autorisation de licenciement d'un salarié protégé, de sorte que les parties n'étaient pas les mêmes et que le litige avait une cause et un objet distincts de ceux de l'instance prud'homale, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1351 du Code civil, 480 du nouveau Code de procédure civile, et de la loi des 16 et 24 août 1790 ;

Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel, qui n'a pas dénié l'existence des faits retenus par la juridiction répressive, n'a pas méconnu l'autorité de la chose jugée au pénal ;

Attendu, ensuite, que la cour d'appel, qui ne s'est pas fondée sur l'autorité de la chose jugée par la juridiction administrative, a décidé à bon droit que le licenciement, prononcé à l'expiration de la période légale de protection, ne pouvait légalement être motivé par les faits invoqués devant l'autorité administrative et qui avaient donné lieu à une décision de refus d'autorisation du licenciement ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 92-41978
Date de la décision : 26/01/1994
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Cause - Cause réelle et sérieuse - Défaut - Salarié protégé - Licenciement prononcé à l'expiration du délai de protection légale - Motifs invoqués devant l'autorité administrative - Motifs ayant donné lieu à une décision de refus d'autorisation du licenciement .

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Salarié protégé - Licenciement prononcé à l'expiration du délai de protection légale - Motifs invoqués devant l'autorité administrative - Motifs ayant donné lieu à une décision de refus d'autorisation du licenciement

Le licenciement, prononcé à l'expiration de la période légale de protection, ne peut légalement être motivé par les faits invoqués devant l'autorité administrative et qui ont donné lieu à une décision de refus d'autorisation du licenciement.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 16 mars 1992


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 26 jan. 1994, pourvoi n°92-41978, Bull. civ. 1994 V N° 27 p. 18
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1994 V N° 27 p. 18

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Kuhnmunch .
Avocat général : Avocat général : M. Chambeyron.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Waquet.
Avocat(s) : Avocat : la SCP Peignot et Garreau.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:92.41978
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