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26/01/1994 | FRANCE | N°92-11701

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 26 janvier 1994, 92-11701


Sur le premier moyen, pris en ses trois branches :

Attendu que, selon les juges du fond, la société de télévision Canal Plus a commandé le 24 février 1988 à la société des Films Albert Champeaux (FAC) une série d'émissions mettant en scène des personnages de l'actualité figurés sous la forme de marionnettes, qui ont été fabriquées par l'Association Images et Mouvements à partir de caricatures réalisées par M. Y... ; qu'ainsi, cinq émissions " pilotes " ont été produites par la société FAC, mais que la société Canal Plus n'a pas poursuivi ses relations contract

uelles avec ce producteur ; que M. X..., agissant en qualité de créateur des mar...

Sur le premier moyen, pris en ses trois branches :

Attendu que, selon les juges du fond, la société de télévision Canal Plus a commandé le 24 février 1988 à la société des Films Albert Champeaux (FAC) une série d'émissions mettant en scène des personnages de l'actualité figurés sous la forme de marionnettes, qui ont été fabriquées par l'Association Images et Mouvements à partir de caricatures réalisées par M. Y... ; qu'ainsi, cinq émissions " pilotes " ont été produites par la société FAC, mais que la société Canal Plus n'a pas poursuivi ses relations contractuelles avec ce producteur ; que M. X..., agissant en qualité de créateur des marionnettes, a demandé à la société FAC le paiement d'une somme de 55 000 francs à titre de droits d'auteur ;

Attendu que la société FAC fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 6 décembre 1991) d'avoir fait droit à cette demande en affirmant que les marionnettes avaient la qualité d'oeuvres composites, alors que, d'une part, M. X... n'avait fait fonction que de chef d'atelier et de coordonnateur d'une équipe de sculpteurs chargés de réaliser les marionnettes à partir des caricatures, de sorte qu'il n'avait pas la qualité d'auteur au sens de l'article 8 de la loi du 11 mars 1957 ; que, d'autre part, la cour d'appel aurait violé l'article 9 de cette loi en refusant de rechercher si l'oeuvre télévisuelle à laquelle avaient participé les divers intervenants n'était pas une oeuvre collective, propriété de la seule société réalisatrice, alors qu'enfin, à supposer qu'il s'agisse d'une oeuvre de collaboration, M. X... était irrecevable à agir en tant que coauteur en l'absence de mise en cause des autres coauteurs dans les termes de l'article 10 de la loi précitée ;

Mais attendu que la cour d'appel a souverainement retenu que M. X... avait sculpté les maquettes pour la réalisation des moules servant à la fabrication des marionnettes ; qu'elle en a exactement déduit que cette mise en volume des caricatures dessinées par un tiers, qui n'avait pas collaboré à cette élaboration, constituait une création personnelle s'intégrant dans la réalisation d'une oeuvre composite ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision, sans avoir à rechercher le caractère prétendument collectif de l'oeuvre audiovisuelle, qu'elle a au contraire justement qualifiée d'oeuvre de collaboration, non plus qu'à se prononcer sur les conséquences de cette dernière qualification sur la recevabilité de l'action de M. X..., dès lors que celui-ci qui n'avait pas été partie au contrat de production de l'oeuvre télévisuelle, n'agissait pas en qualité de coauteur d'une telle oeuvre ;

Que le moyen n'est donc fondé en aucun de ses griefs ;

Sur les deuxième et troisième moyens :

Attendu que la société FAC reproche encore à la cour d'appel, d'abord, d'avoir violé l'article 26 de la loi du 11 mars 1957 en la condamnant à payer des droits d'auteur à M. X..., alors que, les émissions pilotes n'ayant jamais été diffusées, aucun droit d'auteur n'était dû, à défaut d'exploitation, ensuite, de ne pas avoir répondu aux conclusions invoquant la garantie de l'Association images et mouvements pour les droits d'auteur éventuellement dus aux personnes dont cette association s'était assuré la collaboration pour l'exécution du contrat ;

Mais attendu, d'une part, que le droit d'exploitation de l'oeuvre appartenant à son auteur comporte, outre le droit de représentation, qui suppose une diffusion, celui de reproduction, dont la cour d'appel relève souverainement qu'il a, en l'espèce, été exercé par la création de cinq émissions " pilotes " reproduisant les marionnettes, cette opération réalisant la fixation matérielle de l'oeuvre par un procédé permettant de la communiquer au public, au sens de l'article L. 122-3 du Code de la propriété intellectuelle (article 28 de la loi du 11 mars 1957) ;

Et attendu, d'autre part, que le dernier grief est irrecevable, en ce qu'il invoque, non un défaut de réponse à un moyen des conclusions de la société FAC, mais une omission de statuer sur un chef de demande, circonstance qui ne donne pas ouverture au pourvoi en cassation ;

Que les deuxième et troisième moyens ne peuvent être accueillis ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 92-11701
Date de la décision : 26/01/1994
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

1° PROPRIETE LITTERAIRE ET ARTISTIQUE - Sculpture - Maquettes en vue de la réalisation de moules - Mise en volume de caricatures dessinées par un tiers - Création personnelle du sculpteur - Intégration dans une oeuvre composite.

1° PROPRIETE LITTERAIRE ET ARTISTIQUE - Droits d'auteur - Protection - Sculpture - Maquettes en vue de la réalisation de moules - Mise en volume de caricatures dessinées par un tiers - Tiers n'ayant pas collaboré à cette élaboration - Création personnelle du sculpteur 1° PROPRIETE LITTERAIRE ET ARTISTIQUE - OEuvre composite - Marionnettes - Marionnettes fabriquées à partir de moules - Moules mettant en volume des caricatures dessinées par un tiers - Sculpture des maquettes en vue de la réalisation des moules - Création personnelle du sculpteur.

1° Constitue une création personnelle s'intégrant dans la réalisation d'une oeuvre composite le fait de sculpter des maquettes pour la réalisation de moules servant à la fabrication de marionnettes mettant en volume des caricatures dessinées par un tiers, qui n'a pas collaboré à cette élaboration.

2° PROPRIETE LITTERAIRE ET ARTISTIQUE - Droits d'auteur - Droit de reproduction - Mode d'exercice - Fixation matérielle de l'oeuvre par un procédé permettant de la communiquer au public - Création pour la télévision d'émissions " pilotes " - Possibilité.

2° PROPRIETE LITTERAIRE ET ARTISTIQUE - Droit d'exploitation de l'oeuvre - Définition - Droit de représentation et droit de reproduction - Modes d'exercice 2° RADIODIFFUSION-TELEVISION - Télévision - Emissions - Création d'émissions pilotes - Réalisation de marionnettes - Droit d'auteur du sculpteur - Reproduction.

2° Le droit d'exploitation de l'oeuvre appartenant à son auteur comporte, outre le droit de représentation, qui suppose une diffusion, celui de reproduction, qui peut être exercé par la création pour la télévision d'émissions " pilotes ", reproduisant des marionnettes, cette opération réalisant la fixation matérielle de ces oeuvres par un procédé permettant de la communiquer au public, au sens de l'article L. 122-3 du Code de la propriété intellectuelle.


Références :

2° :
Code de la propriété intellectuelle L-122-3

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 06 décembre 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 26 jan. 1994, pourvoi n°92-11701, Bull. civ. 1994 I N° 35 p. 26
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1994 I N° 35 p. 26

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonction. .
Avocat général : Avocat général : M. Gaunet.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Ancel.
Avocat(s) : Avocats : M. Choucroy, la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:92.11701
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