Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 21 février 1991), qu'en 1984, le peintre Takanori Y... a autorisé la société Magui Publishers à fabriquer deux cents " gravures d'interprétation " de huit de ses oeuvres, en s'engageant à " authentifier par sa signature " les épreuves qui lui seraient envoyées après approbation finale de sa part des bons à tirer ; que son épouse, Mme Z..., a contresigné l'engagement de son mari ; que, par lettre du 18 avril 1986, Takanori Y... refusait son agrément à des épreuves gravées en noir et blanc et rehaussées de couleurs, alors que, selon lui, le contrat prévoyait, au moins implicitement, que les reproductions devaient être effectuées au moyen de plaques gravées, " aussi bien pour l'impression du dessin que pour celle des couleurs " ; que, se fondant sur cette interprétation de la convention, les époux Y... en ont demandé l'annulation pour défaut de consentement ; que Takanori Y... est mort le 14 octobre 1986 et qu'après reprise d'instance par Mme Z..., sa légataire universelle, et par Mme X..., sa fille, la société Magui a déclaré accepter les exigences formulées par M. Y... dans sa lettre précitée du 18 avril 1986 ; que Mmes Z... et X... ont alors soutenu que le contrat n'était plus exécutable en raison de la disparition de l'artiste, seul en mesure d'accepter les épreuves et de les authentifier ; que la cour d'appel, retenant que Mme Z... avait qualité pour exercer ces prérogatives, a décidé que le contrat serait exécuté, Mme Z... exerçant le droit d'approbation et de certification de bonne exécution ;
Attendu que Mme Z... fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué en déduisant de la présence de sa signature au pied du contrat un engagement qui ne s'y trouve pas stipulé et qui est en contradiction avec l'affirmation de l'arrêt selon laquelle " seul l'artiste pouvait consentir à des reproductions de ses oeuvres " ; qu'elle ajoute que le droit moral dont elle est désormais titulaire sur les oeuvres de son mari n'est pas de nature à faire mettre à sa charge l'exécution du contrat litigieux ;
Mais attendu que, par une interprétation souveraine de la volonté des parties, l'arrêt retient, sans contradiction, que la signature apposée par Mme Z... constitue une " garantie de bonne exécution " de l'engagement pris par son mari, dont il résulte que cet engagement n'avait pas un caractère purement personnel ; que Mme Z..., titulaire, en sa qualité de légataire universelle, du droit de propriété intellectuelle de l'artiste et tenue de l'exécution du contrat conclu par lui, a, en conséquence, l'obligation " d'authentifier par sa signature " les gravures qui lui seront soumises, et cela sous réserve de l'exercice de son droit moral ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.