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20/01/1994 | FRANCE | N°92-10434

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 1994, 92-10434


ARRÊT N° 2

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 244-9 et R. 133-3 du Code de la sécurité sociale, ensemble les articles 130, 151, alinéa 1er, 185 et 187 du Code de commerce ;

Attendu qu'une contrainte peut être valablement délivrée, en application du premier de ces textes, à l'encontre de la caution solidaire d'un débiteur de cotisations de sécurité sociale, dès lors que la mise en demeure invitant cette caution solidaire à régulariser sa situation dans le délai prévu par le deuxième de ces textes est restée sans effet ;

Attendu que M. X..., r

eprésentant légal de la société Trapa, ayant avalisé des billets à ordre souscrits par cet...

ARRÊT N° 2

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 244-9 et R. 133-3 du Code de la sécurité sociale, ensemble les articles 130, 151, alinéa 1er, 185 et 187 du Code de commerce ;

Attendu qu'une contrainte peut être valablement délivrée, en application du premier de ces textes, à l'encontre de la caution solidaire d'un débiteur de cotisations de sécurité sociale, dès lors que la mise en demeure invitant cette caution solidaire à régulariser sa situation dans le délai prévu par le deuxième de ces textes est restée sans effet ;

Attendu que M. X..., représentant légal de la société Trapa, ayant avalisé des billets à ordre souscrits par cette société au profit de l'URSSAF en règlement de cotisations de sécurité sociale et des majorations de retard dont elle était redevable, cet organisme, après lui avoir adressé, le 28 août 1989, une mise en demeure restée sans effet, a délivré à son encontre, le 21 novembre 1989, une contrainte ;

Attendu que, pour annuler cette contrainte, l'arrêt attaqué retient essentiellement que la mise en demeure, qui constitue le préliminaire obligatoire de la procédure de contrainte, ne peut être adressée qu'à un employeur ou à un travailleur indépendant, et que le champ d'application de la contrainte ne saurait, en conséquence, être étendu à des personnes n'ayant pas cette qualité ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'une contrainte pouvait être valablement délivrée à M. X..., solidairement tenu envers l'URSSAF en tant qu'avaliste, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 novembre 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 92-10434
Date de la décision : 20/01/1994
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE - Cotisations - Recouvrement - Contrainte - Délivrance - Délivrance à l'encontre de la caution solidaire - Possibilité .

SECURITE SOCIALE - Cotisations - Recouvrement - Contrainte - Délivrance - Conditions - Mise en demeure restée sans effets

EFFET DE COMMERCE - Aval - Action contre le donneur d'aval - Action du bénéficiaire - Effet souscrit pour le règlement de cotisations de sécurité sociale

Une contrainte peut être valablement délivrée en application de l'article L. 244-9 du Code de la sécurité sociale à l'encontre de la caution solidaire d'un débiteur de cotisations de sécurité sociale (arrêts nos 1 et 2).


Références :

Code de commerce 130, 151 al. 1, 185, 187
Code de la sécurité sociale L244-9, R133-3

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen, 14 novembre 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 20 jan. 1994, pourvoi n°92-10434, Bull. civ. 1994 V N° 17 p. 12
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1994 V N° 17 p. 12

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Kuhnmunch .
Avocat général : Avocat général : M. Chauvy.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Lesage (arrêt n° 1), M. Choppin Haudry de Janvry (arrêt n° 2).
Avocat(s) : Avocats : la SCP Delaporte et Briard, la SCP Gatineau (arrêt n° 1), la SCP Piwnica et Molinié, la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez (arrêt n° 2)

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:92.10434
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