ARRÊT N° 2
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 244-9 et R. 133-3 du Code de la sécurité sociale, ensemble les articles 130, 151, alinéa 1er, 185 et 187 du Code de commerce ;
Attendu qu'une contrainte peut être valablement délivrée, en application du premier de ces textes, à l'encontre de la caution solidaire d'un débiteur de cotisations de sécurité sociale, dès lors que la mise en demeure invitant cette caution solidaire à régulariser sa situation dans le délai prévu par le deuxième de ces textes est restée sans effet ;
Attendu que M. X..., représentant légal de la société Trapa, ayant avalisé des billets à ordre souscrits par cette société au profit de l'URSSAF en règlement de cotisations de sécurité sociale et des majorations de retard dont elle était redevable, cet organisme, après lui avoir adressé, le 28 août 1989, une mise en demeure restée sans effet, a délivré à son encontre, le 21 novembre 1989, une contrainte ;
Attendu que, pour annuler cette contrainte, l'arrêt attaqué retient essentiellement que la mise en demeure, qui constitue le préliminaire obligatoire de la procédure de contrainte, ne peut être adressée qu'à un employeur ou à un travailleur indépendant, et que le champ d'application de la contrainte ne saurait, en conséquence, être étendu à des personnes n'ayant pas cette qualité ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'une contrainte pouvait être valablement délivrée à M. X..., solidairement tenu envers l'URSSAF en tant qu'avaliste, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 novembre 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen.