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20/01/1994 | FRANCE | N°91-21890

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 1994, 91-21890


ARRÊT N° 1

Sur les deux moyens, réunis :

Attendu que M. X..., président du conseil d'administration de la société Ateliers de montage, a donné son aval aux billets à ordre émis par sa société pour s'acquitter des cotisations sociales dues au titre de la période du 1er avril au 31 décembre 1983, selon des paiements échelonnés consentis par l'URSSAF en mars 1984 ; que l'intéressé a formé opposition à une contrainte décernée contre lui le 20 juillet 1984 en vue du recouvrement de la dette impayée de la société, mise en règlement judiciaire le 25 mai 1984 ; <

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ARRÊT N° 1

Sur les deux moyens, réunis :

Attendu que M. X..., président du conseil d'administration de la société Ateliers de montage, a donné son aval aux billets à ordre émis par sa société pour s'acquitter des cotisations sociales dues au titre de la période du 1er avril au 31 décembre 1983, selon des paiements échelonnés consentis par l'URSSAF en mars 1984 ; que l'intéressé a formé opposition à une contrainte décernée contre lui le 20 juillet 1984 en vue du recouvrement de la dette impayée de la société, mise en règlement judiciaire le 25 mai 1984 ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Rouen, 17 octobre 1991) d'avoir validé la contrainte litigieuse, alors, selon les moyens, d'une part, que l'emploi abusif d'une voie de droit, détournée de son but et destinée à obtenir un avantage excessif, peut constituer un vice du consentement ; qu'en ne recherchant pas si l'URSSAF, en assignant la société Ateliers de montage aux fins de voir prononcer sa mise en liquidation des biens, bien qu'elle ne soit pas en état de cessation des paiements, n'avait pas ainsi contraint le dirigeant de cette société à se porter avaliste, de sorte que le consentement de ce dernier aurait pu en être vicié, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1111 et suivants du Code civil ; et alors, d'autre part, que si, en principe, la mise en demeure ou la contrainte signifiées à l'un quelconque des codébiteurs solidaires produisent effet à l'égard de tous, il n'en va pas de même lorsque ces actes obéissent à une procédure spéciale, exorbitante du droit commun, qui est accordée en considération des qualités ou des fonctions personnelles du débiteur ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher si la procédure de contrainte prévue par l'article 152 du Code de la sécurité sociale (ancien) ne revêtait pas un tel caractère personnel, ce qui interdisait d'en étendre l'application à l'avaliste, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Mais attendu, d'abord, que, procédant à la recherche prétendument omise, la cour d'appel a retenu, par motifs propres et adoptés, que M. X..., homme d'affaires avisé, qui était assisté de son conseiller financier lors de la signature des billets à ordre, tant comme dirigeant social qu'à " titre d'avaliste personnel ", n'apportait pas la preuve que son consentement ait été vicié ;

Attendu, ensuite, que, retenant avec les premiers juges que le donneur d'aval était tenu solidairement envers l'URSSAF d'une dette qui n'était pas d'une nature différente de celle du débiteur principal, la cour d'appel a décidé à bon droit que la procédure de contrainte était applicable à M. X... ;

D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 91-21890
Date de la décision : 20/01/1994
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE - Cotisations - Recouvrement - Contrainte - Délivrance - Délivrance à l'encontre de la caution solidaire - Possibilité .

SECURITE SOCIALE - Cotisations - Recouvrement - Contrainte - Délivrance - Conditions - Mise en demeure restée sans effets

EFFET DE COMMERCE - Aval - Action contre le donneur d'aval - Action du bénéficiaire - Effet souscrit pour le règlement de cotisations de sécurité sociale

Une contrainte peut être valablement délivrée en application de l'article L. 244-9 du Code de la sécurité sociale à l'encontre de la caution solidaire d'un débiteur de cotisations de sécurité sociale (arrêts nos 1 et 2).


Références :

Code de commerce 130, 151 al. 1, 185, 187
Code de la sécurité sociale L244-9, R133-3

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, 17 octobre 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 20 jan. 1994, pourvoi n°91-21890, Bull. civ. 1994 V N° 17 p. 12
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1994 V N° 17 p. 12

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Kuhnmunch .
Avocat général : Avocat général : M. Chauvy.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Lesage (arrêt n° 1), M. Choppin Haudry de Janvry (arrêt n° 2).
Avocat(s) : Avocats : la SCP Delaporte et Briard, la SCP Gatineau (arrêt n° 1), la SCP Piwnica et Molinié, la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez (arrêt n° 2).

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:91.21890
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