La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/01/1994 | FRANCE | N°91-15878

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 1994, 91-15878


Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 321-1.5°, L. 323-1.1° et R. 323-1.3° du Code de la sécurité sociale ;

Attendu qu'en vertu de ces textes, une indemnité journalière est versée à l'assuré qui se trouve dans l'incapacité physique de continuer ou de reprendre le travail pendant une période d'une durée maximale de 3 ans ; que ce délai court à nouveau lorsque l'assuré, qui se trouvait en incapacité de travail pour une affection de longue durée, a repris le travail durant au moins un an ;

Attendu que M. El X..., s'étant trouvé en arrêt de travail pour

une affection de longue durée du 20 juin 1985 au 29 mai 1987, du 23 juin au 4 octobre...

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 321-1.5°, L. 323-1.1° et R. 323-1.3° du Code de la sécurité sociale ;

Attendu qu'en vertu de ces textes, une indemnité journalière est versée à l'assuré qui se trouve dans l'incapacité physique de continuer ou de reprendre le travail pendant une période d'une durée maximale de 3 ans ; que ce délai court à nouveau lorsque l'assuré, qui se trouvait en incapacité de travail pour une affection de longue durée, a repris le travail durant au moins un an ;

Attendu que M. El X..., s'étant trouvé en arrêt de travail pour une affection de longue durée du 20 juin 1985 au 29 mai 1987, du 23 juin au 4 octobre 1987, et du 15 septembre au 16 octobre 1988, la Caisse a refusé de lui servir les indemnités journalières correspondant à cette dernière période d'indisponibilité ;

Attendu que, pour annuler cette décision, l'arrêt confirmatif attaqué énonce qu'entre le 30 mai 1987 et le 15 septembre 1988, compte tenu d'une période de maladie du 15 juillet au 15 août 1988, assimilée à une période d'activité salariée, l'intéressé avait repris le travail durant une période totale d'un an et 4 jours, et qu'un nouveau délai de 3 ans avait donc commencé à courir, peu important que cette période ait été discontinue ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'un nouveau délai de 3 ans ne commence à courir qu'à la condition que l'assuré ait repris le travail durant une année continue, sans que cette période ait été interrompue du fait de l'affection de longue durée au titre de laquelle a été servie l'indemnité journalière dont le versement constitue le point de départ du délai de 3 ans, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 mai 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 91-15878
Date de la décision : 20/01/1994
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Maladie - Indemnité journalière - Durée - Délai maximum de trois ans - Calcul - Assuré atteint d'une affection de longue durée - Interruptions successives - Reprise d'un an au moins - Reprise continue - Nécessité .

En vertu des articles L. 321-1.5°, L. 323-1.1° et R. 323-1.3°, une indemnité journalière est versée à l'assuré qui se trouve dans l'incapacité physique de continuer ou de reprendre ce travail pendant une période d'une durée maximale de 3 ans. Si ce délai de 3 ans court à nouveau lorsque l'assuré, en arrêt de travail pour une affection de longue durée, a repris le travail durant au moins un an, c'est à la condition qu'il ait travaillé durant une année continue, et sans interruption du fait de l'affection de longue durée au titre de laquelle l'indemnité journalière est servie.


Références :

Code de la sécurité sociale L321-1 5, L323-1 1, R323-1 3

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom, 06 mai 1991

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1986-04-09, Bulletin 1986, V, n° 123, p. 98 (cassation)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 20 jan. 1994, pourvoi n°91-15878, Bull. civ. 1994 V N° 20 p. 14
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1994 V N° 20 p. 14

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Kuhnmunch .
Avocat général : Avocat général : M. Chauvy.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Hanne.
Avocat(s) : Avocat : M. Foussard.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:91.15878
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award