Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 321-1.5°, L. 323-1.1° et R. 323-1.3° du Code de la sécurité sociale ;
Attendu qu'en vertu de ces textes, une indemnité journalière est versée à l'assuré qui se trouve dans l'incapacité physique de continuer ou de reprendre le travail pendant une période d'une durée maximale de 3 ans ; que ce délai court à nouveau lorsque l'assuré, qui se trouvait en incapacité de travail pour une affection de longue durée, a repris le travail durant au moins un an ;
Attendu que M. El X..., s'étant trouvé en arrêt de travail pour une affection de longue durée du 20 juin 1985 au 29 mai 1987, du 23 juin au 4 octobre 1987, et du 15 septembre au 16 octobre 1988, la Caisse a refusé de lui servir les indemnités journalières correspondant à cette dernière période d'indisponibilité ;
Attendu que, pour annuler cette décision, l'arrêt confirmatif attaqué énonce qu'entre le 30 mai 1987 et le 15 septembre 1988, compte tenu d'une période de maladie du 15 juillet au 15 août 1988, assimilée à une période d'activité salariée, l'intéressé avait repris le travail durant une période totale d'un an et 4 jours, et qu'un nouveau délai de 3 ans avait donc commencé à courir, peu important que cette période ait été discontinue ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'un nouveau délai de 3 ans ne commence à courir qu'à la condition que l'assuré ait repris le travail durant une année continue, sans que cette période ait été interrompue du fait de l'affection de longue durée au titre de laquelle a été servie l'indemnité journalière dont le versement constitue le point de départ du délai de 3 ans, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 mai 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon.