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18/01/1994 | FRANCE | N°93-85225

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 18 janvier 1994, 93-85225


CASSATION sans renvoi sur le pourvoi formé par :
- X... Fahima,
mise en examen pour infraction à la législation sur les stupéfiants,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris en date du 15 octobre 1993 qui a ordonné la rectification d'un précédent arrêt rendu par la même chambre d'accusation le 7 octobre 1993 et statuant sur sa demande de mise en liberté.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 710 et 711 du Code de procédure pénale, 216 et 217, 567 et 593 du même Code

, violation des droits de la défense :
" en ce que l'arrêt attaqué, statuant su...

CASSATION sans renvoi sur le pourvoi formé par :
- X... Fahima,
mise en examen pour infraction à la législation sur les stupéfiants,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris en date du 15 octobre 1993 qui a ordonné la rectification d'un précédent arrêt rendu par la même chambre d'accusation le 7 octobre 1993 et statuant sur sa demande de mise en liberté.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 710 et 711 du Code de procédure pénale, 216 et 217, 567 et 593 du même Code, violation des droits de la défense :
" en ce que l'arrêt attaqué, statuant sur une requête du Parquet en rectification d'erreur matérielle d'un précédent arrêt ayant déclaré " bien fondé " l'appel d'une ordonnance de maintien en détention et ayant " infirmé " cette ordonnance, a déclaré l'appel " mal fondé " et " confirmé " l'ordonnance de maintien en détention ;
" alors que ne constitue pas une simple rectification d'erreur matérielle le fait de modifier radicalement le dispositif d'un arrêt, pour lui faire dire que, loin de déclarer l'appel " bien fondé " et " d'infirmer " une ordonnance il déclarerait l'appel " mal fondé " et " confirmerait " l'ordonnance de maintien en détention ; que cette modification substantielle du dispositif constitue un changement même du fond de la décision ; qu'à supposer que la première décision fût entachée d'une contradiction entre ses motifs et son dispositif, il appartenait au Parquet de la frapper d'un pourvoi en cassation ; que, faute d'un tel pourvoi, l'arrêt ordonnant la mise en détention de Mme Y... était devenu définitif ; que la voie de la requête en rectification d'erreur matérielle était inapplicable ; que la chambre d'accusation a ainsi gravement excédé ses pouvoirs, et que la Cour de Cassation devra mettre Mme Y... en liberté " ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que, si en application de l'article 710 du Code de procédure pénale, les chambres d'accusation peuvent procéder à la rectification des erreurs purement matérielles contenues dans leurs décisions, ce pouvoir trouve sa limite dans la défense de modifier la chose jugée ou de restreindre ou d'accroître les droits consacrés par ces décisions ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, saisie de l'appel formé par Fahima X... contre l'ordonnance du juge d'instruction ordonnant la prolongation de sa détention, la chambre d'accusation a exposé dans les motifs de l'arrêt rendu par elle le 7 octobre 1993 que l'appelante, propriétaire d'un magasin où ont été découverts plus d'une tonne de résine de cannabis, serait impliquée avec sa famille dans un important trafic de stupéfiants dont les profits seraient investis dans des achats immobiliers ; qu'elle a, dans ces mêmes motifs, considéré que le maintien en détention de l'intéressée était le seul moyen d'éviter une concertation avec les complices, qu'il était également nécessaire pour préserver l'ordre public du trouble persistant causé par l'infraction ainsi que pour assurer, eu égard à la peine encourue, la représentation de l'appelante en justice, les seules obligations du contrôle judiciaire étant insuffisantes au regard de ces exigences ; que cependant le dispositif de l'arrêt déclare l'appel bien fondé et infirme l'ordonnance entreprise ;
Attendu que, pour rectifier à la requête du procureur général le dispositif dudit arrêt en y remplaçant les termes " bien fondé " par " mal fondé " et les mots " infirme l'ordonnance entreprise " par " confirme l'ordonnance entreprise ", la chambre d'accusation par l'arrêt attaqué rappelle les motifs précités de l'arrêt du 7 octobre 1993 et observe que c'est à la suite d'une erreur purement matérielle que le dispositif a déclaré l'appel bien fondé et a infirmé l'ordonnance du juge d'instruction et qu'il convient de rectifier cette erreur " afin de rendre le dispositif conforme à ce que la cour avait décidé " ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que seul ce dispositif qui conférait un droit à la liberté avait été notifié conformément à l'article 217 du Code de procédure pénale, l'arrêt attaqué a méconnu le principe ci-dessus rappelé ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le premier moyen proposé :
CASSE ET ANNULE l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris en date du 15 octobre 1993 ;
DIT en conséquence que Fahima X...est détenue sans droit depuis le 8 octobre 1993 à 0 heure ;
Et attendu qu'il ne reste rien à juger ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 93-85225
Date de la décision : 18/01/1994
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

JUGEMENTS ET ARRETS - Interprétation ou rectification - Pouvoirs des juges - Limites.

JUGEMENTS ET ARRETS - Interprétation ou rectification - Cas - Erreur purement matérielle - Définition

Si les chambres d'accusation ont la faculté, en application des dispositions de l'article 710 du Code de procédure pénale, de procéder à la rectification des erreurs purement matérielles contenues dans leurs décisions, elles ne peuvent, sans porter atteinte à la chose jugée, restreindre ou accroître les droits consacrés par la décision, objet de la rectification. Lorsque le dispositif d'un arrêt, notifié conformément à l'article 217 du Code de procédure pénale, infirme une ordonnance de prolongation de détention, il confère un droit à la liberté ; les juges ne peuvent dès lors, en se fondant sur les motifs qui le précèdent, dire que ce dispositif aurait dû confirmer ladite ordonnance et prescrire sa rectification en ce sens. (1).


Références :

Code de procédure pénale 217, 710

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (chambre d'accusation), 15 octobre 1993

CONFER : (1°). (1) A rapprocher : Chambre criminelle, 1990-10-02, Bulletin criminel 1990, n° 327 (4), p. 825 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 18 jan. 1994, pourvoi n°93-85225, Bull. crim. criminel 1994 N° 24 p. 44
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1994 N° 24 p. 44

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Le Gunehec
Avocat général : Avocat général : M. Perfetti.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Dumont.
Avocat(s) : Avocat : la SCP Waquet, Farge et Hazan.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:93.85225
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