La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/01/1994 | FRANCE | N°91-44109

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 1994, 91-44109


Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Toulon, 25 juin 1991), que Mme Y..., engagée en qualité d'employée de maison par les époux X..., puis, après le décès de M. X..., passée au service de Mme X..., a été licenciée le 28 février 1991 après avoir refusé une réduction de son horaire de travail ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la salariée fait grief au jugement d'avoir dit que le licenciement avait un motif réel et sérieux et de l'avoir déboutée de sa demande d'indemnité, alors, selon le moyen, qu'en se bornant à affirmer, sans s'ex

pliquer davantage, que l'employeur était en droit de réduire les horaires de trava...

Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Toulon, 25 juin 1991), que Mme Y..., engagée en qualité d'employée de maison par les époux X..., puis, après le décès de M. X..., passée au service de Mme X..., a été licenciée le 28 février 1991 après avoir refusé une réduction de son horaire de travail ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la salariée fait grief au jugement d'avoir dit que le licenciement avait un motif réel et sérieux et de l'avoir déboutée de sa demande d'indemnité, alors, selon le moyen, qu'en se bornant à affirmer, sans s'expliquer davantage, que l'employeur était en droit de réduire les horaires de travail, et qu'en conséquence le licenciement avait une cause réelle et sérieuse, le conseil de prud'hommes n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 122-14-3 du Code dutravail ;

Mais attendu que le conseil de prud'hommes a fait ressortir que la modification du contrat de travail, refusée par la salariée, avait une cause réelle et sérieuse conforme aux exigences de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen : (sans intérêt) ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 91-44109
Date de la décision : 13/01/1994
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

TRAVAIL REGLEMENTATION - Employé de maison - Contrat de travail - Licenciement - Dispositions de l'article L. 122-14-3 du Code du travail - Application .

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Modification - Modification imposée par l'employeur - Modification de nature à priver le licenciement de tout caractère réel et sérieux - Modification de l'horaire de travail - Refus du salarié

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Cause - Cause réelle et sérieuse - Modification par l'employeur du contrat de travail - Modification substantielle - Modification de l'horaire de travail - Refus du salarié

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Dispositions de l'article L. 122-14-3 du Code du travail - Domaine d'application - Employé de maison

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Imputabilité - Modification du contrat par l'employeur - Modification de nature à priver le licenciement de tout caractère réel et sérieux - Modification de l'horaire de travail - Refus du salarié

Justifie sa décision le conseil de prud'hommes qui déboute une employée de maison, licenciée pour refus d'une modification des horaires de travail, de sa demande en paiement d'une indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, en faisant ressortir que la modification proposée avait une cause conforme aux exigences de l'article L. 122-14-3 du Code du travail.


Références :

Code du travail L122-14-3

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Toulon, 25 juin 1991

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1989-10-31, Bulletin 1989, V, n° 633, p. 381 (cassation partielle)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 13 jan. 1994, pourvoi n°91-44109, Bull. civ. 1994 V N° 13 p. 9
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1994 V N° 13 p. 9

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Kuhnmunch .
Avocat général : Avocat général : M. Chauvy.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Bèque.
Avocat(s) : Avocat : la SCP Gauzès et Ghestin.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:91.44109
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award