Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Vu l'article L.244-2 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu que l'URSSAF a, le 23 février 1989, mis en demeure M. X... de régler des cotisations et majorations de retard ; qu'après réduction d'une partie de ce redressement et paiement par M. X... de la somme restant due au titre des cotisations, l'URSSAF a décerné, le 11 juillet 1989, une contrainte pour le recouvrement des majorations de retard et des pénalités ;
Attendu que, pour annuler cette procédure de contrainte, le tribunal des affaires de sécurité sociale énonce essentiellement que la mise en demeure du 23 février 1989 était consécutive à un premier procès-verbal de contrôle dont l'annulation partielle n'a été suivie d'aucune mise en demeure de régler les majorations de retard et pénalités, recalculées sur le nouveau montant des cotisations dues ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la réduction du montant de la créance de l'URSSAF n'affectait pas la connaissance par M. X... de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation, de sorte que la mise en demeure du 23 février 1989 demeurait valable pour servir de base à la contrainte du 11 juillet 1989, le Tribunal a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 21 juin 1991, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône, siégeant à Marseille ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Toulon.