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13/01/1994 | FRANCE | N°91-21909

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 1994, 91-21909


Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Vu l'article L.244-2 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu que l'URSSAF a, le 23 février 1989, mis en demeure M. X... de régler des cotisations et majorations de retard ; qu'après réduction d'une partie de ce redressement et paiement par M. X... de la somme restant due au titre des cotisations, l'URSSAF a décerné, le 11 juillet 1989, une contrainte pour le recouvrement des majorations de retard et des pénalités ;

Attendu que, pour annuler cette procédure de contrainte, le tribunal des affaires de sécurité soc

iale énonce essentiellement que la mise en demeure du 23 février 1989 était co...

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Vu l'article L.244-2 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu que l'URSSAF a, le 23 février 1989, mis en demeure M. X... de régler des cotisations et majorations de retard ; qu'après réduction d'une partie de ce redressement et paiement par M. X... de la somme restant due au titre des cotisations, l'URSSAF a décerné, le 11 juillet 1989, une contrainte pour le recouvrement des majorations de retard et des pénalités ;

Attendu que, pour annuler cette procédure de contrainte, le tribunal des affaires de sécurité sociale énonce essentiellement que la mise en demeure du 23 février 1989 était consécutive à un premier procès-verbal de contrôle dont l'annulation partielle n'a été suivie d'aucune mise en demeure de régler les majorations de retard et pénalités, recalculées sur le nouveau montant des cotisations dues ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la réduction du montant de la créance de l'URSSAF n'affectait pas la connaissance par M. X... de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation, de sorte que la mise en demeure du 23 février 1989 demeurait valable pour servir de base à la contrainte du 11 juillet 1989, le Tribunal a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 21 juin 1991, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône, siégeant à Marseille ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Toulon.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 91-21909
Date de la décision : 13/01/1994
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE - Cotisations - Recouvrement - Mise en demeure - Conditions de forme - Montant de la somme réclamée - Réduction ultérieure - Portée .

La validité d'une mise en demeure n'est pas affectée par la réduction ultérieure du montant de la créance de l'organisme de recouvrement lorsque cette réduction laisse au débiteur des cotisations connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation.


Références :

Code de la sécurité sociale L244-2

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône, 21 juin 1991

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1992-11-05, Bulletin 1992, V, n° 533, p. 337 (cassation)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 13 jan. 1994, pourvoi n°91-21909, Bull. civ. 1994 V N° 10 p. 8
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1994 V N° 10 p. 8

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Kuhnmunch .
Avocat général : Avocat général : M. de Caigny.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Favard.
Avocat(s) : Avocat : la SCP Lesourd et Baudin.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:91.21909
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