NON-LIEU A STATUER sur la requête en récusation déposée le 13 décembre 1993 par X... visant MM. Y..., Z... et A..., magistrats de la chambre criminelle, mis en cause dans sa plainte avec constitution de partie civile du 28 septembre 1992, contre l'Etat français, ayant donné lieu à un arrêt de refus d'informer, du 1er décembre 1993, rendu par la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, contre lequel il s'est pourvu en cassation le 10 décembre suivant.
LA COUR,
Vu les articles 674-1 et 674-2 du Code de procédure pénale et 341 et suivants du nouveau Code de procédure civile ;
Vu les observations écrites des magistrats dont la récusation est demandée ;
Attendu que, conformément aux principes généraux du droit et à l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le pourvoi de X... contre l'arrêt susvisé de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris du 1er décembre 1993 sera examiné par une formation de la chambre criminelle à laquelle ne siégeront pas les magistrats visés par la requête ;
Que ladite requête est, dès lors, sans objet ;
Par ces motifs :
DIT n'y avoir lieu à statuer.