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12/01/1994 | FRANCE | N°92-86390

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 12 janvier 1994, 92-86390


CASSATION sur le pourvoi formé par :
- X... Michel,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, 13e chambre, du 17 novembre 1992, qui, pour contrefaçon de marque, usage de marque contrefaite et complicité de ces délits, l'a condamné à la peine de 50 000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen relevé d'office, pris de la violation des articles 4, 422 ancien du Code pénal, 38 de la loi du 4 janvier 1991 modifiant l'article 422 dudit Code, devenu l'article L. 716-9 du Code de la

propriété intellectuelle ;
Vu lesdits articles ;
Attendu qu'une loi nouvelle...

CASSATION sur le pourvoi formé par :
- X... Michel,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, 13e chambre, du 17 novembre 1992, qui, pour contrefaçon de marque, usage de marque contrefaite et complicité de ces délits, l'a condamné à la peine de 50 000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen relevé d'office, pris de la violation des articles 4, 422 ancien du Code pénal, 38 de la loi du 4 janvier 1991 modifiant l'article 422 dudit Code, devenu l'article L. 716-9 du Code de la propriété intellectuelle ;
Vu lesdits articles ;
Attendu qu'une loi nouvelle portant aggravation des incriminations et des peines prévues par la loi antérieure n'est applicable qu'à des faits accomplis après son entrée en vigueur ;
Attendu que Michel X... est poursuivi, d'une part, pour avoir contrefait ou imité la marque " X... ", d'autre part, pour avoir fait usage de cette marque au mépris du droit du titulaire, délits commis en octobre 1989 et réprimés par l'article 422 du Code pénal ; qu'il a été, pour partie comme auteur principal, et pour partie comme complice, déclaré coupable de ces infractions et condamné à 50 000 francs d'amende ;
Mais attendu qu'en prononçant cette peine, supérieure au maximum prévu par la loi applicable aux faits de l'espèce, la cour d'appel, qui aurait dû de surcroît procéder à un nouvel examen de la poursuite au regard de l'article 38 de la loi du 4 janvier 1991, entré en vigueur le 28 décembre 1991 et modifiant l'article 422 du Code pénal devenu l'article L. 716-9 du Code de la propriété intellectuelle, a méconnu les textes ci-dessus rappelés ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Et attendu qu'en raison de l'indivisibilité existant entre la déclaration de culpabilité et la peine, cette annulation doit être totale ;
Par ces motifs et sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens proposés :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 17 novembre 1992, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi :
RENVOI la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, autrement composé.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 92-86390
Date de la décision : 12/01/1994
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

1° PEINES - Légalité - Peine supérieure au maximum légal.

1° Doit être cassé l'arrêt qui prononce une peine dépassant le maximum prévu par la loi en vigueur à la date de l'infraction(1).

2° LOIS ET REGLEMENTS - Application dans le temps - Loi pénale de fond - Loi plus sévère - Non-rétroactivité - Loi portant aggravation d'une peine - Infraction commise avant l'entrée en vigueur de la loi.

2° CONTREFAçON - Marque de fabrique - Marque déposée - Loi plus sévère - Loi portant aggravation d'une peine - Infraction commise avant l'entrée en vigueur de la loi - Application dans le temps.

2° Encourt la cassation d'office l'arrêt qui, pour contrefaçon ou imitation d'une marque et pour usage de cette marque au mépris du droit du titulaire, inflige au prévenu une peine d'amende d'un montant supérieur au maximum édicté par l'article 422 du Code pénal tel qu'il était rédigé à la date de l'infraction antérieure à la modification de ce texte par la loi du 4 janvier 1991(2).


Références :

Code pénal 422 (rédaction antérieure loi 91-7 du 04 janvier 1991

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 17 novembre 1992

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1981-06-02, Bulletin criminel 1981, n° 183, p. 503 (cassation) ;

Chambre criminelle, 1984-03-12, Bulletin criminel 1984, n° 100 (1), p. 253 (cassation) ;

Chambre criminelle, 1987-04-27, Bulletin criminel 1987, n° 166 (1), p. 447 (cassation). CONFER : (2°). (2) Cf. Chambre criminelle, 1981-06-02, Bulletin criminel 1981, n° 183, p. 503 (cassation) ;

Chambre criminelle, 1984-03-12, Bulletin criminel 1984, n° 100 (1), p. 253 (cassation) ;

Chambre criminelle, 1987-04-27, Bulletin criminel 1987, n° 166 (1), p. 447 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 12 jan. 1994, pourvoi n°92-86390, Bull. crim. criminel 1994 N° 19 p. 35
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1994 N° 19 p. 35

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Souppe, conseiller le plus ancien faisant fonction.
Avocat général : Avocat général : M. Monestié.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Jorda.
Avocat(s) : Avocats : M. Foussard, la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:92.86390
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