La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/01/1994 | FRANCE | N°92-60323

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 1994, 92-60323


Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article L. 433-5 du Code du travail ;

Attendu que, pour annuler les candidatures de M. X... et quatre autres salariés aux élections du comité d'établissement de la direction des financements spéciaux (Spec) de la Société générale, le jugement attaqué a retenu que les salariés étaient détachés auprès d'une filiale, la Socogefi, et qu'ils n'étaient donc pas éligibles ;

Qu'en statuant ainsi, alors que les salariés détachés, qui ont le même intérêt au sort et à la gestion de leur entreprise d'orig

ine que les salariés de cette dernière, y sont éligibles, le tribunal d'instance a violé l...

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article L. 433-5 du Code du travail ;

Attendu que, pour annuler les candidatures de M. X... et quatre autres salariés aux élections du comité d'établissement de la direction des financements spéciaux (Spec) de la Société générale, le jugement attaqué a retenu que les salariés étaient détachés auprès d'une filiale, la Socogefi, et qu'ils n'étaient donc pas éligibles ;

Qu'en statuant ainsi, alors que les salariés détachés, qui ont le même intérêt au sort et à la gestion de leur entreprise d'origine que les salariés de cette dernière, y sont éligibles, le tribunal d'instance a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 11 mai 1992, entre les parties, par le tribunal d'instance du 9e arrondissement de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance du 8e arrondissement de Paris.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 92-60323
Date de la décision : 12/01/1994
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Comité d'entreprise et délégué du personnel - Comité d'établissement - Eligibilité - Conditions - Salarié de l'entreprise - Salarié détaché - Salarié de la société mère détaché auprès d'une filiale .

ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Comité d'entreprise et délégué du personnel - Comité d'établissement - Liste électorale - Inscription - Conditions - Salarié de l'entreprise - Salarié détaché - Salarié de la société mère détaché auprès d'une filiale

Les salariés détachés ayant le même intérêt au sort et à la gestion de leur entreprise d'origine que les salariés de cette dernière, sont éligibles aux élections du comité d'établissement qui y sont organisées.


Références :

Code du travail L433-5

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Paris (9°), 11 mai 1992


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 12 jan. 1994, pourvoi n°92-60323, Bull. civ. 1994 V N° 4 p. 3
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1994 V N° 4 p. 3

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Kuhnmunch .
Avocat général : Avocat général : M. Kessous.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Tatu.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, la SCP Célice et Blancpain.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:92.60323
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award