La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/01/1994 | FRANCE | N°92-15516

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 12 janvier 1994, 92-15516


Sur le moyen unique :

Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal de grande instance de Saumur, 13 octobre 1989), qui a confirmé une décision de placement sous curatelle prise par un juge des tutelles, d'avoir été rendu après que les débats avaient eu lieu à une audience publique, en violation des articles 1251 et 1262 du nouveau Code de procédure civile qui disposent qu'en matière de curatelle, l'affaire est instruite et jugée en chambre du conseil ;

Mais attendu qu'en vertu des dispositions de l'article 446 du même Code, la nullité pour inobservation

de la non-publicité des débats ne peut être ultérieurement soulevée si ...

Sur le moyen unique :

Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal de grande instance de Saumur, 13 octobre 1989), qui a confirmé une décision de placement sous curatelle prise par un juge des tutelles, d'avoir été rendu après que les débats avaient eu lieu à une audience publique, en violation des articles 1251 et 1262 du nouveau Code de procédure civile qui disposent qu'en matière de curatelle, l'affaire est instruite et jugée en chambre du conseil ;

Mais attendu qu'en vertu des dispositions de l'article 446 du même Code, la nullité pour inobservation de la non-publicité des débats ne peut être ultérieurement soulevée si elle n'a pas été invoquée avant la clôture des débats ; qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des productions que l'irrégularité invoquée ait été soulevée devant le Tribunal ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 92-15516
Date de la décision : 12/01/1994
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

COURS ET TRIBUNAUX - Débats - Publicité - Inobservation - Nullité - Nécessité de l'invoquer avant la clôture des débats .

MAJEUR PROTEGE - Procédure - Décision du juge des tutelles - Recours - Débats - Chambre du conseil - Inobservation - Nullité - Nécessité de l'invoquer avant la clôture des débats

En vertu des dispositions de l'article 446 du nouveau Code de procédure civile, la nullité pour inobservation de la non-publicité des débats ne peut être ultérieurement soulevée si elle n'a pas été invoquée avant la clôture des débats.


Références :

nouveau Code de procédure civile 446

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Saumur, 13 octobre 1989

A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 1993-05-17, Bulletin 1993, II, n° 174, p. 93 (rejet) et l'arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 12 jan. 1994, pourvoi n°92-15516, Bull. civ. 1994 II N° 21 p. 11
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1994 II N° 21 p. 11

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Burgelin, conseiller le plus ancien non empêché faisant fonction..
Avocat général : Avocat général : M. Tatu.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Buffet.
Avocat(s) : Avocat : M. Jacoupy.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:92.15516
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award