Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu que, le 17 juillet 1975, Jean-Marie X... a vendu aux époux Sokol la nue-propriété d'une maison située à Cheminot (Moselle), moyennant une rente viagère ; que les époux Sokol ont cessé de verser les arrérages de cette rente à compter du 1er février 1982 ; que, par acte d'huissier du 17 février 1983, M. Pascal X..., fils de Jean-Marie X... et désigné comme tuteur de son père par ordonnance du juge des tutelles de Metz en date du 2 décembre 1981, a mis en demeure les époux Sokol de payer les arrérages échus et impayés de cette rente ; que, cette mise en demeure étant restée sans effet, M. Pascal X... a demandé la résolution de la vente ; qu'après le décès de son père, il a repris cette action conjointement avec ses cohéritiers ;
Attendu que les époux Sokol reprochent à l'arrêt attaqué (Metz, 28 février 1991) d'avoir prononcé la résolution de la vente, alors que M. Pascal X... n'avait pas justifié, lors de la délivrance de la mise en demeure du 17 février 1983, de l'existence de son père crédirentier, comme l'y obligeaient tant les clauses du contrat de vente que les dispositions de l'article 1983 du Code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel relève que M. Pascal X... avait, agissant en qualité de tuteur de son père, fait sommation aux époux Sokol de régler les arrérages échus et impayés de la rente ; qu'elle en a justement déduit que, par cette sommation, les débirentiers avaient eu connaissance de la mesure de tutelle à laquelle était soumis Jean-Marie X..., mesure qui laissait présumer que celui-ci était en vie ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.