Sur le moyen unique pris en sa seconde branche :
Vu l'article 1382 du Code civil ;
Attendu que le notaire est tenu, en tant que rédacteur d'un acte, de procéder préalablement à la vérification des faits et conditions nécessaires pour en assurer l'utilité et l'efficacité ;
Attendu que par acte reçu les 30 et 31 décembre 1980 par la SCP de notaires associés X.., la Caisse centrale de crédit hôtelier, commercial et industriel, aux droits de laquelle se trouve le Crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises (CEPME), a consenti un prêt aux époux Z... ; que les époux Y... représentés par Mme Vuillemard en vertu d'une procuration sous seing privé, se sont portés cautions solidaires des emprunteurs ; que n'ayant pas été remboursé de sa créance, le CEPME a exercé des poursuites contre Mme X... ; que celle-ci a contesté la signature figurant sur la procuration sous seing privé et, en conséquence, la validité de son engagement de caution ; que cette contestation a été jugée fondée, la signature litigieuse ne présentant " aucune similitude avec celle de Mme X... " ; qu'invoquant la responsabilité professionnelle des notaires, le CEPME leur a réclamé réparation de son préjudice ;
Attendu que pour rejeter cette demande la cour d'appel retient que le notaire, responsable des seuls actes de son ministère, n'est pas tenu d'authentifier les actes sous seing privé qui lui sont remis en tant qu'accessoires des actes qu'il reçoit, que lui imposer une vérification de signature, laquelle n'est possible que dans le cas d'une personne comparante, conduirait nécessairement à exclure l'utilisation de la procuration par acte sous seing privé ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que le notaire doit, quand une partie est représentée par un mandataire, vérifier la sincérité au moins apparente de la signature figurant sur une procuration sous seing privé, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que la SCP de notaires associés X... n'avait pas commis de faute engageant sa responsabilité, l'arrêt rendu le 24 septembre 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz.