Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. Y..., qui s'était porté caution solidaire, à concurrence de 1 500 000 francs, des engagements de la société Diffusion de produits immobiliers (DPI) envers le Crédit commercial de France, a désintéressé ce créancier, qui l'a subrogé dans ses droits, à la suite de la défaillance de la débitrice principale ; qu'invoquant un acte sous seing privé du 21 décembre 1987, dans lequel les époux X... déclaraient constituer en gage à son profit et à celui de la société DPI la valeur liquidative, estimée à 700 000 francs, d'une police d'assurance de groupe épargne-retraite à laquelle ils avaient adhéré, souscrite auprès de la compagnie Abeille vie par l'Association française d'épargne et de retraite (AFER), M. Y... a assigné ces époux en paiement de la somme de 700 000 francs ; qu'il a été débouté de cette demande par l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 24 septembre 1991) ;
Attendu que M. Y... fait grief à cet arrêt d'avoir ainsi statué alors que, d'une part, la cour d'appel se serait contredite en retenant d'abord que la promesse de gage donnée par les époux X... avait une cause tenant à ce qu'elle était destinée à inciter M. Y... à se porter caution de la société DPI, ensuite qu'il n'était pas établi que le gage ainsi promis s'appliquait à ce cautionnement ; alors que, d'autre part, il n'aurait pas été répondu aux conclusions faisant valoir que l'acte de constitution du gage désignait M. Y... comme bénéficiaire de la sûreté ; alors que, enfin, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale en omettant de rechercher si la signification prévue à l'article 2075 du Code civil ne résultait pas des assignations délivrées tant à l'AFER qu'à la compagnie Abeille vie ;
Mais attendu que M. Y... n'a pas soutenu devant la cour d'appel que les assignations en intervention forcée délivrées à l'AFER et à l'Abeille vie pouvaient tenir lieu de la signification prévue à l'article 2075 du Code civil ; que l'arrêt attaqué a relevé au contraire que l'appelant reconnaissait que les exigences de ce texte n'avaient pas été satisfaites ; que, par ce seul motif, la cour d'appel en a justement déduit que l'acte du 21 décembre 1987 ne constituait qu'une promesse de gage qui n'avait pas été régularisée par la suite ;
D'où il suit que le moyen, irrecevable en sa troisième branche, parce que nouveau et mélangé de fait et de droit, ne peut être accueilli en ses deux premières branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.