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05/01/1994 | FRANCE | N°92-14744

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 05 janvier 1994, 92-14744


Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 28 février 1992), que le journal X... a publié un article mettant en cause M. Z..., alors conseil juridique ; que celui-ci, estimant que cet article contenait des allégations mensongères et diffamatoires, a demandé la réparation de son préjudice à la société X... et au directeur de la publication, M. Y... ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande, alors qu'en condamnant la société X... et son directeur par un arrêt du 28 février 1992, soit plus de 3

mois après le dernier acte de poursuite constitué par l'audience des débats ...

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 28 février 1992), que le journal X... a publié un article mettant en cause M. Z..., alors conseil juridique ; que celui-ci, estimant que cet article contenait des allégations mensongères et diffamatoires, a demandé la réparation de son préjudice à la société X... et au directeur de la publication, M. Y... ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande, alors qu'en condamnant la société X... et son directeur par un arrêt du 28 février 1992, soit plus de 3 mois après le dernier acte de poursuite constitué par l'audience des débats le 13 septembre 1991, et qui est intervenu sans que M. Z... ait accompli le moindre acte tendant à obtenir que l'arrêt soit rendu avant l'expiration du délai de 3 mois, la cour d'appel aurait violé l'article 65 de la loi du 29 juillet 1881 ;

Mais attendu que, si l'action civile résultant d'une infraction prévue par l'article 65 de la loi du 29 juillet 1881 se prescrit après 3 mois révolus à compter du jour où l'infraction a été commise ou du jour du dernier acte de poursuite, s'il en a été fait, la prescription de l'action est interrompue pendant la durée du délibéré, la partie poursuivante étant dans l'impossibilité d'accomplir un acte de procédure pour manifester à son adversaire l'intention de continuer l'action engagée ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 92-14744
Date de la décision : 05/01/1994
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

DIFFAMATION ET INJURES - Diffamation - Action civile - Prescription - Article 65 de la loi du 29 juillet 1881 - Interruption - Durée du délibéré .

Si l'action civile résultant d'une infraction prévue par l'article 65 de la loi du 29 juillet 1881 se prescrit après 3 mois révolus à compter du jour où l'infraction a été commise ou du jour du dernier acte de poursuite, s'il en a été fait, la prescription de l'action est interrompue pendant la durée du délibéré, la partie poursuivante étant dans l'impossibilité d'accomplir un acte de procédure pour manifester à son adversaire l'intention de continuer l'action engagée.


Références :

Loi du 29 juillet 1881 art. 65

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 28 février 1992

A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 1993-04-28, Bulletin 1993, II, n° 154, p. 81 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 05 jan. 1994, pourvoi n°92-14744, Bull. civ. 1994 II N° 3 p. 2
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1994 II N° 3 p. 2

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Michaud, conseiller doyen faisant fonction. .
Avocat général : Avocat général : M. Sainte-Rose.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Deroure.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Piwnica et Molinié, la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:92.14744
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