Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 28 février 1992), que le journal X... a publié un article mettant en cause M. Z..., alors conseil juridique ; que celui-ci, estimant que cet article contenait des allégations mensongères et diffamatoires, a demandé la réparation de son préjudice à la société X... et au directeur de la publication, M. Y... ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande, alors qu'en condamnant la société X... et son directeur par un arrêt du 28 février 1992, soit plus de 3 mois après le dernier acte de poursuite constitué par l'audience des débats le 13 septembre 1991, et qui est intervenu sans que M. Z... ait accompli le moindre acte tendant à obtenir que l'arrêt soit rendu avant l'expiration du délai de 3 mois, la cour d'appel aurait violé l'article 65 de la loi du 29 juillet 1881 ;
Mais attendu que, si l'action civile résultant d'une infraction prévue par l'article 65 de la loi du 29 juillet 1881 se prescrit après 3 mois révolus à compter du jour où l'infraction a été commise ou du jour du dernier acte de poursuite, s'il en a été fait, la prescription de l'action est interrompue pendant la durée du délibéré, la partie poursuivante étant dans l'impossibilité d'accomplir un acte de procédure pour manifester à son adversaire l'intention de continuer l'action engagée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.