Sur le moyen unique :
Vu l'article 1 de la loi du 5 juillet 1985 ;
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que M. X... qui circulait à pied sur la voie publique, a été blessé par un morceau de bois projeté par un girobroyeur lors d'un débroussaillement par un employé de la commune d'Anglet ; que M. X... a demandé à la commune et à ses assureurs, la Caisse mutuelle d'assurance et de prévoyance (Cmap) et la Winterthur, la réparation de son dommage ;
Attendu que, pour condamner la Cmap sur le fondement de l'article 1384, alinéa 1, du Code civil en retenant que l'accident dont avait été victime M. X... n'était pas un accident de la circulation au sens de la loi du 5 juillet 1985, l'arrêt énonce que la dite loi n'est applicable qu'autant que le girobroyeur effectivement en remorque derrière un tracteur était en circulation au moment de l'accident, et que cet engin, utilisé pour le débroussaillement d'un terrain, se trouvait hors de la voie publique et ne servait en aucune manière au déplacement de personnes et de choses ; qu'en se déterminant ainsi sans rechercher si au moment de l'accident le girobroyeur était ou non en mouvement, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que l'arrêt a condamné la Cmap à garantir la commune, l'arrêt rendu le 16 janvier 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Pau, autrement composée.